Demande en paiement du solde du compte bancaire
Banque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 18 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03442
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 185 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 552
N° RG 23/03442
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5EL
S.A. ARKEA DIRECT BANK
C/
[R] [K] [N] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de NICE en date du 09 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02325.
APPELANTE
S.A. ARKEA DIRECT BANK
anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE ayant son siège Recouvrement amiable et judiciaire [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège,
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [R] [K] [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1979, demeurant [Adresse 3]
Signification de la DA et conclusions le 21/04/2023 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Selon acte sous seing privé en date du 24 mai 2021, M. [R] [K] [N] [B] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA ARKEA DIRECT BANK (anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE), ce compte bénéficiant d'un droit à découvert d'un maximum de 200 euros.
En raison d'un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA ARKEA DIRECT BANK a, par courrier recommandé du 07 janvier 2022, mis en demeure M. [K] [N] [B] de s'acquitter de la somme de 9.041,69 euros, cette mise en demeure étant restée sans effet.
Par exploit de commissaire de justice du 27 juin 2022, la SA ARKEA DIRECT BANK a fait assigner M. [K] [N] [B] en paiement devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité) de NICE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Déclaré l'action en paiement recevable ;
Débouté la SA ARKEA DIRECT BANK de sa demande tendant au constat de l'acquisition de la déchéance du terme ;
Prononcé la résolution judiciaire et la déchéance du droit aux intérêts relatif à la convention bancaire en date du 24 mai 2021 liant les parties ;
Débouté la SA ARKEA DIRECT BANK de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], majoré des intérêts au taux conventionnel ;
Débouté la SA ARKEA DIRECT BANK de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [K] [N] [B] aux dépens ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le premier juge a considéré que la SA ARKEA DIRECT BANK ne rapportait pas la preuve d'avoir proposé sans délai un autre type d'opération de crédit au débiteur alors que le dépassement significatif de son découvert autorisé s'est prolongé au-delà de trois mois.
Il a également considéré qu'aucun décompte expurgé des frais et intérêts n'était produit à l'instance, le relevé des mouvements comptables ne permettant pas d'identifier ces éléments ni de savoir si le solde réclamé est en principal, sans frais, commissions et intérêts.
Par déclaration au greffe en date du 3 mars 2023, la SA ARKEA DIRECT BANK a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour, aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023 et signifiées à l'intimé défaillant le 21 avril 2023, de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE de ses demandes ;
Statuant à nouveau, :
Condamner M. [K] [N] [B] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE au titre du dossier n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 9.041,69 euros selon décompte expurgé des intérêts ;
Condamner M. [K] [N] [B] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [K] [N] [B] aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, la SA ARKEA DIRECT BANK fait valoir qu'elle verse un décompte expurgé des intérêts duquel il ressort que la créance s'élève à la somme de 9.041,69 euros.
M. [K] [N] [B], cité le 21 avril 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il convient de constater que la SA ARKEA DIRECT BANK, au regard de ses prétentions en cause d'appel, ne conteste pas le débouté de sa demande de constat d'acquisition de la déchéance du terme ni la déchéance de son droit aux intérêts tels que cela a été jugé par la décision rendue le 09 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de NICE ;
Attendu que la SA ARKEA DIRECT BANK produit la demande d'ouverture de compte bancaire, la preuve d'une signature électronique conforme, l'historique du compte de M. [K] [N] [B], les justificatifs fournis à l'ouverture du compte ainsi qu'un décompte ;
Que ce décompte de créance est expurgé des intérêts ;
Qu'au 06 mars 2023, celui-ci fait apparaître une créance s'élevant à 9.041,69 euros ;
Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner M. [K] [N] [B] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 9.041,69 euros au titre du dossier n°[XXXXXXXXXX01], selon décompte expurgé des intérêts arrêté au 06 mars 2023 ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA ARKEA DIRECT BANK, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d'appel, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. [K] [N] [B], qui succombe, supportera les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE mais seulement en ce qu'il a débouté la SA ARKEA DIRECT BANK de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], majoré des intérêts au taux conventionnel ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement réformé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [K] [N] [B] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK (anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE) la somme de 9.041,69 euros au titre du dossier n°[XXXXXXXXXX01], selon décompte expurgé des intérêts arrêté au 06 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [R] [K] [N] [B] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK (anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [K] [N] [B] aux entiers dépens de la procédure.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 23/03442.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.