Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 décembre 2024
Numéro de rôle
23/11591
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
573 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT SURSIS A STATUER

DU 18 DECEMBRE 2024

N° 2024 / 556

N° RG 23/11591

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4DN

[B] [I]

C/

[P] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Cécile GONTARD - QUINTRIC

Me Joseph [Localité 3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 28 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02561.

APPELANTE

Madame [B] [I], décédée le 1er septembre 2024

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008000 du 30/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉ

Monsieur [P] [I]

né le 20 Août 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

Attendu que Mme [B] [I] a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON qui a déclaré recevable l'opposition formée par celle-ci contre l'ordonnance sur requête ( minute n° 22 / 18 ) en date du 22 février 2022 et l'a condamnée aux dépens, la décision étant de plein droit assortie de l'exécution provisoire;

Attendu que par conclusions de procédure notifiées le 25 septembre 2024, M. [P] [I], intimé, a demandé à la Cour de constater l'interruption de l'instance, Mme [B] [I] étant décédée le 1er septembre 2024;

Attendu que l'affaire est venue à l'audience du lundi 18 novembre 2024;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 370 du Code de Procédure Civile que ' A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie l'instance est interrompue par le décès d'une des parties lorsque l'instace est transmissible .../...';

Que la dénonce du décès, survenu le 1er septembre 2024, a été faite par la production de l'acte de décès dans les conclusions notifiées le 25 septembre 2024;

Qu'il n'est pas contesté que la présente instance est bien transmissible;

Qu'il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance;

Attendu que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 mai 2025 à 9 heures pour permettre aux héritiers de Mme [I] d'intervenir en poursuite de la procédure s'ils le souhaitent;

Attendu que les dépens seront réservés;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Vu l'article 370 du Code de Procédure Civile,

CONSTATE l'interruption de l'instance à la suite du décès de Mme [B] [O]

DIT que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 mai 2025 à 9 heures pour permettre aux héritiers de Mme [I] d'intervenir en poursuite de la procédure s'ils le souhaitent;

RESERVE les dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 23/11591.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.