Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 décembre 2024
Numéro de rôle
23/15239
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 259 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2024

N° 2024 / 560

N° RG 23/15239

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIUS

S.A. SA CA CONSUMER FINANCE

C/

[Z] [H]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sylvain DAMAZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 13 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/000111.

APPELANTE

S.A. CA CONSUMER FINANCE

anciennement dénommée SOFINCO, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

Monsieur [Z] [H]

demeurant [Adresse 2]

signification de la DA et conclusions le 14/02/24 par PVRI

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Suivant offre préalable acceptée le 21 mars 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [Z] [H] un prêt affecté à la vente d'un véhicule de marque MERCEDES BENZ Classe C, d'un montant de 27.596,76 euros, remboursable en 73 mensualités de 443,78 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,81%.

M. [H] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA CA CONSUMER FINANCE lui a adressé une mise en demeure le 14 septembre 2022, restée sans effet.

La déchéance du terme a été prononcée le 12 octobre 2022.

Par exploit de commissaire de justice du 9 février 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [H] devant le Tribunal de Proximité d'ANTIBES aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

Constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du Code civil ;

Condamner M. [H] à lui payer la somme de 24.659,29 euros majorée des intérêts au taux conventionnel ;

Condamner M. [H] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement rendu le 13 juin 2023, le Tribunal de Proximité d'ANTIBES a débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes et l'a condamnée aux dépens faute d'avoir précisé la date de déblocage des fonds afin de pouvoir vérifier le respect du délai prescrit par les dispositions de l'article L.312-25 du Code de la consommation.

Par déclaration au greffe en date du 12 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la cour, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023 et signifiées à l'intimé défaillant le 14 février 2024, de :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de ses demandes,

Statuant à nouveau, :

Condamner M. [H] à payer à SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 29.901,04 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;

Condamner M. [H] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [H] aux entiers dépens.

A l'appui de son recours, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que :

Il résulte de l'historique de compte et du décompte de créance que les fonds ont été débloqués le 28 mars 2022, soit 7 jours après la souscription du contrat de prêt ;

Elle ne peut encourir dès lors la déchéance de son droit aux intérêts ;

Son action n'est pas forclose.

M. [Z] [H], cité par procès-verbal de recherches infructueuses le 14 février 2024, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article L.312-24 du Code de la consommation, dans sa version applicable au cas d'espèce, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours ;

Que l'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé ;

Que l'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit ;

Que la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 du même code vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur ;

Que celui-ci prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur ;

Que pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort du décompte de créance que les fonds ont été débloqués le 28 mars 2022 ;

Que le délai imparti par l'article L.312-25 du Code de la consommation pour débloquer les fonds a donc bien été respecté ;

Attendu qu'il y a lieu de constater que le premier incident de paiement étant intervenu le 5 juillet 2022, l'action de la SA CA CONSUMER FINANCE, pour avoir été introduite le 9 février 2023, n'est pas forclose au sens de l'article R.312-35 du Code de la consommation ;

Qu'en conséquence, le contrat liant les parties étant parfait et compte tenu des éléments résultant de l'offre de contrat de crédit affecté, du décompte de créance, de l'historique de compte, du tableau d'amortissement, de la demande de financement après livraison du véhicule, de la consultation du FICP et des informations de solvabilité, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 29.901,04 euros au titre du contrat de crédit affecté souscrit, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,81% ;

Attendu qu'il sera alloué à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d'appel, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que M. [H], qui succombe, supportera les entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal de Proximité d'ANTIBES ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 29.901,04 euros au titre du contrat de crédit affecté souscrit, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 4,81% ;

CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [H] aux entiers dépens de la procédure.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 23/15239.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.