Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
18 décembre 2024
Numéro de rôle
24/04376
Formation
JAF Cab 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 218 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 24/7555 Dossier n° RG 24/04376 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMKP / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”

_____________________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales

JUGEMENT

Le 18 Décembre 2024

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :

DEMANDEUR :

Madame [U] [M] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me Catherine LAGRANGE, de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES

et

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [K] [Adresse 3] [Localité 2]

Représenté par Me Marie-Elodie ROCA, de l’AARPI LAUNOIS-ROCA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

[U] [M] et [B] [K], mariés le [Date mariage 1] 1988 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 13 décembre 2016, lequel a condamné [B] [K] à payer une prestation compensatoire de 99 500 euros.

Le 3 octobre 2024, [U] [M] a fait assigner [B] [K] devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.

[B] [K] a constitué avocat.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L’ASSIGNATION À JOUR FIXE

L’article 792 du Code de procédure civile dispose que le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

En l’espèce, le défendeur a pris attache avec un avocat et communiqué des conclusions écrites. Il s’est donc écoulé un temps suffisant depuis l’assignation.

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

[B] [K] prétend que [U] [M] a renoncé à la prestation compensatoire. À l’appui de son affirmation, il fait valoir que :

- le 5 mars 2024, [U] [M] a déposé une requête devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse aux fins d’ “annulation de la prestation compensatoire” ; il s’avère toutefois que cette requête lui ayant été retournée car elle était incomplète, [U] [M] a immédiatement écrit à son conseil pour l’informer qu’elle ne l’avait ni rédigé ni déposée ;

- le 12 octobre 2024, [U] [M] a écrit au Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Toulouse pour l’informer qu’elle renonçait à la prestation compensatoire et lui demander de “faire entendre ma décision à Maître LAGRANGE”, mais là encore, informée de ce courrier, [U] [M] a indiqué n’avoir jamais dicté ou écrit ce courrier, ni l’avoir signé.

Contrairement à ce qui est soutenu, [U] [M] n’a donc jamais renoncé à la prestation compensatoire, mais il est par contre établi qu’elle est victime de manoeuvres pour le faire croire, dont l’existence est confirmée par les messages qu’elle a reçus au cours du mois d’octobre de sa fille (dont l’adresse courriel était d’ailleurs mentionnée dans la requête du 5 mars 2024), faisant ressortir que cette dernière ne cesse de la harceler pour qu’elle renonce à la prestation compensatoire.

Les intérêts qui ont couru à compter du 12 janvier 2017 s’élèvent à 69 321,60 euros au 30 septembre 2024.

En conséquence, [B] [K] est redevable d’une somme totale de 168 821,60 euros (99 500 + 69 321,60).

SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE

L’actif net à partager est constitué par le solde du prix d’adjudication du bien immobilier indivis s’élevant à 298 989,37 euros, soit une somme de 149 494,685 euros revenant à [U] [M] et à [B] [K] chacun compte-tenu de leur égalité de droits dans l’indivision.

Eu égard à la créance de 168 821,60 euros que [U] [M] détient envers [B] [K], il convient d’une part d’ordonner au Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Toulouse de verser le prix d’adjudication qu’il détient entre les mains de [U] [M], d’autre part de condamner [B] [K] à payer 19 326,91 euros à [U] [M] avec intérêts légaux à compter du jugement.

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, [B] [K] est manifestement à l’origine ou complice des manoeuvres destinées à priver [U] [M] d’une prestation compensatoire qu’il doit depuis huit ans et qu’il est mesure de payer depuis que la maison a été vendue.

Ce comportement a occasionné un trouble dans la gestion des affaires de [U] [M], en l’obligeant, alors qu’elle est gravement malade, à agir pour mettre à jour les manoeuvres frauduleurses dont elle a été victime puis à agir en justice.

Ce préjudice sera réparé par la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts.

SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de condamner [B] [K] à payer 4 000 euros.

SUR LES DÉPENS

[B] [K] supportera la charge des dépens.

L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.

L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.

En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.

DÉCISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement susceptible d’appel,

- ordonne le partage de l’indivision entre [U] [M] et [B] [K],

- dit que l’actif net s’élève à 298 989,37 euros,

- attribue à [U] [M] la somme de 149 494,685 euros,

- attribue à [B] [K] la somme de 149 494,685 euros,

- dit que [B] [K] doit 168 821,60 euros à [U] [M] au titre de la prestation compensatoire,

- dit que le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Toulouse agissant en qualité de séquestre devra remettre à [U] [M] les 298 989,37 euros qu’il détient,

- condamne [B] [K] à payer 19 326,92 euros à [U] [M] avec intérêts légaux à compter du présent jugement,

- condamne [B] [K] à payer 2 500 euros de dommages et intérêts à [U] [M],

- condamne [B] [K] à payer 4 000 euros à [U] [M] au titre des frais non compris dans les dépens,

- rejette les autres demandes,

- condamne [B] [K] aux dépens.

-ordonne l'exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 24/04376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.