Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
16 décembre 2024
Numéro de rôle
22/03022
Formation
JAF3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
944 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 16 Décembre 2024

No R.G. : N° RG 22/03022 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HYTI NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [D] [T] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (ITALIE), de nationalité française Elisant domicile: chez Maître Hirminia GARCIA, [Adresse 5]

Représentée par Me Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (71) de nationalité française domicilié : chez Maison Relai Soeur Emmanuelle, [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N71076-2022-2111 du 23/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

Représenté par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON - 150

DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 04 Novembre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT

Copie exécutoire Me GARCIA, Me PICHON le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 avril 2023;

PRONONCE le divorce pour faute entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur [U] [E] en application de l’article 242 du code civil :

Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (71), et de Madame [D] [T] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (ITALIE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1984 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (71),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux;

DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 août 2022;

RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;

DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser une prestation compensatoire de 19 200€ (DIX NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS) à Madame [D] [T], laquelle sera versée sous forme d’une rente mensuelle sur 96 mensualités, soit 200€ (DEUX CENTS EUROS) par mois ;

DIT que la prestation compensatoire due par monsieur [U] [E] sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et ce à compter du 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:

somme actualisée = somme initiale x A B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision.

DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [6],

et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : * à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ; * à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;

DIT que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le seize Décembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 22/03022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.