Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
16 décembre 2024
Numéro de rôle
23/00112
Formation
JAF3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 209 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 16 Décembre 2024

No R.G. : N° RG 23/00112 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HYOC NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [K] [V] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231/2022/3293 du 19/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

Représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2023-1275 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

Représenté par Maître Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 24

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 04 Novembre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT

Copie exécutoire Me PRAT PEYROU, Me MENDEL le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 16 mars 2023 ;

DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance;

DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la présence instance ;

SUR LE DIVORCE

PRONONCE le divorce entre madame [K] [V] et monsieur [W] [V] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 23 janvier 2013 à [Localité 6] (ALGERIE), entre :

Madame [K] [V], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (ALGERIE) et Monsieur [W] [V], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (ALGERIE)

DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 5] ;

FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 10 janvier 2023 ;

RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [W] [V] au paiement de la somme de 5000€ (CINQ MILLE EUROS) au titre de la prestation compensatoire due à madame [K] [V];

DIT que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;

DÉBOUTE madame [K] [V] de sa demande d’exécution provisoire du paiement de la prestation compensatoire ;

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [U], [G] et [E] sera exercée conjointement par les père et mère ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du code civil, ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [K] [V];

DIT que faute pour les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, Monsieur [W] [V] bénéficiera à l’égard des enfants d’un droit de visite et d’hébergement, les fins de semaines paires du vendredi soir, à l’heure de sortie des classes, jusqu’au dimanche soir à 18 heures, à charge pour le père d’effectuer les trajets et à ses frais ;

PRÉCISE qu’il appartiendra au père d’effectuer les trajets liés à l’exercice de son droit de visite et donc d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile maternel et de les y ramener ou faire ramener ;

DIT que si le père ne se présente pas dans la première demi-heure pour l’exercice de son droit de visite, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de l’après-midi concerné ;

CONSTATE l’accord des parties sur l’impécuniosité du père, et le DISPENSE en l’état de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

DÉBOUTE madame [K] [V] et monsieur [W] [V] du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;

CONDAMNE les parties à supporter la charge de leurs propres dépens, sous réserve des dispositions applicable en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;

DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;

Fait et ainsi jugé à DIJON le seize Décembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 23/00112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.