Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
16 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01404
Formation
Chambre 2 cabinet 7 -JAF7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
977 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

FH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [L] [T],

assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,

JUGEMENT DU : 16/12/2024

N° RG 24/01404 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP4B ; Ch2c7

JUGEMENT N° :

M. [E] [R]

CONTRE

Mme [I] [W]

Grosses : 2 SCP VILLATTE-DESSERT SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX

Copies : 2 Me [N], notaire

Dossier

la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX la SCP VILLATTE-DESSERT

PARTIES :

Monsieur [E] [R] né le 10 septembre 1978 à CLERMONT-FERRAND (63) 10 quai d’Aubary 63320 CHAMPEIX

DEMANDEUR

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-2471 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [I] [W] née le 09 juin 1966 à PARIS 15 (75) 7 chemin du Viginet 63710 SAINT-NECTAIRE

DEFENDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Pierre-Nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d’un jugement en date du 21 février 2023, rendu par le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand, le divorce d’entre les époux [E] [R] et [I] [W] a été prononcé et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ont été ordonnés.

Cette décision a précisé que dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, les effets du jugement de divorce seraient reportés au 15 novembre 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, ce à leur demande et en application de l’article 262-1 du code civil.

Par acte enregsitré le 5 avril 2024, [E] [R] a assigné [I] [W] en partage. Il demande qu’il soit ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires avec désignation d’un notaire pour y procéder. Il sollicite qu’il soit dit qu’il est créancier de l’indivision au titre des échéances d’emprunts, des taxes d’habitation, des taxes foncières et d’une compensation de son travail réalisé dans la construction du bien indivis et qu’il soit dit que [I] [W] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 15 novembre 2021 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux. Il demande enfin le paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées, [E] [R] maintient l’ensemble de ses demandes sauf à retenir à titre subsidiaire, la date du 24 octobre 2022 comme point de départ de l’indemnité d’occupation due par [I] [W].

Par conclusions signifiées, [I] [W] sollicite également qu’il soit ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires avec désignation d’un notaire pour y procéder. Elle conclut au débouté du demandeur sur le surplus.

Une ordonnance de clôture a été rendue en date du 14 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande en partage judiciaire soumis aux dispositions des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile ; que conformément aux mentions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation contient bien en l’espèce un descriptif sommaire du patrimoine à partager et des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, préalablement à la saisine du juge aux fins de partage judiciaire ;

Attendu qu’il résulte des débats que n’ont pu en effet aboutir les démarches amiables entreprises aux fins de partage des intérêts patrimoniaux des époux en suite du divorce, notamment par l’intermédiaire du notaire qu’ils avaient initialement chargé de la liquidation, des désaccords persistant manifestement ; que l’action initiée par [E] [R] tend donc au partage judiciaire après échec des pourparlers amiables ;

Attendu que les demandes portant sur l’étendue même des droits de chacune des parties, il y a lieu de considérer comme complexes les opérations de liquidation et partage de l’espèce ; qu’en cette hypothèse, l’article 1364 du code de procédure civile impose la désignation d’un notaire et d’un juge commissaire ; qu’à défaut d’être choisi de manière concordante par les parties, c’est le juge qui fait choix du notaire qui sera chargé desdites opérations ; qu’en l’espèce, il convient de désigner Maître [N], notaire à Pont du Château ;

Attendu qu’à ce stade de la procédure, le juge se limitera à désigner le notaire, lequel devra dans le délai maximum d’un an suivant sa nomination (sauf prorogation prévue par les articles 1369 et 1370 du code de procédure civile) dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; que ce n’est qu’en cas de désaccords persistants entre les parties sur le projet d’état liquidatif ainsi dressé qu’un procès verbal reprenant les dires des parties serait transmis au juge commissaire dans les conditions de l’article 1373 du code de procédure civile et que les points de désaccords seraient alors tranchés par le juge ;

Attendu que les dépens seront réservés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de [E] [R] et [I] [W] conformément aux dispositions des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile ;

Renvoie les parties devant Maître [N], notaire à Pont du Château, aux fins de liquidation de leurs droits pécuniaires et ce dans le délai d’un an maximum suivant sa nomination et désigne [L] [T], et à défaut le magistrat en charge du cabinet 7 du pôle famille en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ;

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;

Réserve les dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 24/01404.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.