Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 16 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02736
- Formation
- Chambre 2 cabinet 7 -JAF7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 233 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 16/12/2024
N° RG 23/02736 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEA3 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [G], [K] [O]
CONTRE
Mme [T] [M] [R] épouse [O]
Grosses : 2 Me Alexandra PETIT Me Anne BARNOUD
Notifications : 2 M. [G] [O] (LRAR) Mme [T] [R] (LRAR)
Copies : 1 Dossier
Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :
Me Anne BARNOUD Me Alexandra PETIT
PARTIES :
Monsieur [G], [K] [O], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 8]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [T] [M] [R] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 7]
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne BARNOUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 24 aoûr 2023,
Prononce le divorce de [T] [R] et [G] [O] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
- l'acte de naissance de [G], [K] [O] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (88) - l'acte de naissance de [T], [M] [R], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13]
- l’acte de mariage dressé le 20 décembre 2008 à [Localité 14] (45)
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 8 mai 2023 ;
Condamne [G] [O] à payer à [T] [R] la somme de VINGT SIX MILLE EUROS (26 000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Rappelle que [T] [R] et [G] [O] exercent conjointement l’autorité parentale sur [C] [O] [R] ;
Dit que l’enfant résidera alternativement chez ses père et mère suivant des modalités librement convenues entre les parents et, à défaut d’accord en alternance hebdomadaire avec remise des enfants le vendredi à la sortie de l’école, les semaines paires pour la mère, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de noël et d’été qui se partageront par moitié en alternance, 1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère ;
Précise que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Ordonne la suppression de la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’enfant [C] [O] [R] ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant mineur en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
Dit que les besoins ordinaires de l’enfant mineur ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
Fixe la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [E] à la somme de CENT DIX EUROS (110 €) par mois, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir seule à ses propres besoins, et dit qu’il pourra verser directement cette pension alimentaire à l’enfant majeure ;
Le condamne en tant que de besoin à verser cette pension alimentaire à [E] [O] [R], et à défaut, à sa mère [T] [R] ;
Dit que la pension alimentaire sera payable d'avance et avant le 5 de chaque mois ;
Dit que la pension alimentaire allouée sera indexée sur l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué ;
Dit que la révision aura lieu le 5 janvier de chaque année, et pour la première fois le 5 janvier 2026, selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B C
A = montant de la pension fixée par la décision de justice B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié au jour de la révision) C = dernier indice publié au jour de la décision de justice
Précise que ces indices sont communicables par l’INSEE ([12] au 09 72 72 40 00 (tarification appel local) - ou site internet www.insee.fr) ;
Dit que le père prendra en charge en plus le coût de la mutuelle afférente aux enfants et le coût de leurs abonnements téléphoniques ;
Constate l’accord de [T] [R] et [G] [O] pour que les prestations sociales et familiales auxquelles les enfants ouvrent droit soient attribuées à la mère ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin, [T] [R] et [G] [O] de leurs prétentions respectives
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de reception ;
Dit qu’a réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 23/02736.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.