Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
18 décembre 2024
Numéro de rôle
23/01655
Formation
4 Ch. Cab 1 (ch famille)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 991 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT

DU : 18 Décembre 2024 ---------------------------

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[B] C/ [S]

Répertoire Général

N° RG 23/01655 - N° Portalis DB26-W-B7H-HROM --------------------------

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :

[11] Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

------------------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :

Monsieur [C] [K] [N] [B] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (SOMME) [Adresse 5] [Localité 7]

Comparant et concluant par Me Valérie BACQUET BREHANT avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR

- A -

Madame [X] [Z] [P] [S] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (SOMME) [Adresse 1] [Localité 6]

Comparante et concluante par Me Isabelle AUDRAIN avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant) et Me BOREK CHRETIEN Valérie avocat au barreau d’Amiens (avocat postulant)

DÉFENDERESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 13 Novembre 2024 devant :

- Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales assistée de - Madame Agnès LEGRAS, Adjoint Administratif, F.F de greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,

CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 27 septembre 2023

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;

Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 27 septembre 2023 , qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ;

Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 6 septembre 2023

Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil

PRONONCE le divorce de

Madame [X] [Z] [P] [S] Née [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (SOMME)

Monsieur [C] [K] [N] [B], Né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (SOMME)

mariés le [Date mariage 3] 1999 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 9] (SOMME) et ce sans contrat préalable

DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 9] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce , soit le 24 mai 2023;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [C] [K] [N] [B] à payer à Madame [X] [Z] [P] [S] la somme de 91 000 euros au titre de la prestation compensatoire,

AUTORISE Monsieur [C] [K] [N] [B] à payer à Madame [X] [Z] [P] [S] la somme de 91 000 euros au titre de la prestation compensatoire par 96 mensualités ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [C] [K] [N] [B] , chaque année le 1er décembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; autres saisies ; paiement direct entre les mains de l'employeur ; recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;

DEBOUTE Madame [X] [Z] [P] [S] de sa demande au titre du préjudice moral;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur [V] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ;

DEBOUTE Madame [X] [Z] [P] [S] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant [V] à son domicile, pour être irrecevable ;

ORDONNE la fixation de la résidence de [V] en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec changement de bras le vendredi à la sortie des classes,

DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessité par l’urgence (intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien courant de l' enfant,

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l' enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,

DIT que :

- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l' enfant, - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la reprise des cours à 19 heures,

DIT que les vacances seront ainsi partagées : - vacances scolaires d'automne, d'hiver et de printemps : résidence en alternance, chez chacun des parents, dans la continuité de l'alternance de semaine - vacances de Noël : les années paires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires - vacances d'été : la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d'août les années paires ainsi que la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d'août les années impaires chez le père et inversement chez l'autre parent,

DIT qu’à défaut d’avoir exercé son droit dans le jour qui suit pour les vacances, il est censé y avoir renoncé pour la période considérée ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende et de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code Pénal ;

DEBOUTE Madame [X] [Z] [P] [S] de sa demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation de chaque enfant à hauteur de 400 euros par mois;

DEBOUTE Madame [X] [Z] [P] [S] de sa demande de partage des frais extrascolaires sportifs et artistiques et les équipements nécessaires à ces activités et et leur entretien, tous les frais de santé de [D] et de [V] ;

CONDAMNE Monsieur [C] [K] [N] [B] à payer à Madame [X] [Z] [P] [S] la somme de 250 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [V] ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative Monsieur [C] [K] [N] [B] , chaque année le 1er septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au 27 septembre 2023)

(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; autres saisies ; paiement direct entre les mains de l'employeur ; recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT que les frais de logement et d’études de [D] seront payés à hauteur d’un tiers par la mère et de deux tiers par le père ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE

Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 23/01655.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.