Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
16 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00143
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
839 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

__________________

POLE SOCIAL

__________________

[F] [N]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80

__________________

N° RG 24/00143 N°Portalis DB26-W-B7I-H4PP

Minute n°24/00520

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

Rendu par :

M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Patrice CHELMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [N] 6 rue Morgan 80000 AMIENS Représentant : Maître Jean-charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80 Centre administratif départemental Simone Veil 49 boulevard Châteaudun 80000 AMIENS Représentée par M. [M] [S] Muni d’un pouvoir en date du 19/11/2024

Jugement contradictoire et en premier ressort

Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 16 décembre 2024, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. David CREQUIT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2024, Madame [F] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’un recours aux fins de se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés.

Préalablement saisie dans le cadre du recours administratif obligatoire, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) avait confirmé le 6 mars 2024 sa décision initiale de rejet en date du 13 décembre 2023.

Avoir avoir recueilli les observations des parties sur la désignation d’un consultant, le vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens, chargé du pôle social, a par ordonnance du 14 mai 2024 désigné le docteur [W] [I] avec pour mission de :

- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux lui paraissant utiles pour l’accomplissement de sa mission ;

- prendre connaissance des éléments produits par les parties ;

- fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d'incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;

- le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par la requérante telle que définie aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Le Docteur [I] a déposé son rapport le 19 juin 2024.

Par courriers du 5 août 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 septembre 2024.

A l’audience, l’affaire a été renvoyée le 16 décembre 2024, avec mise en place d’un calendrier de procédure.

Par conclusions transmises par courrier électronique le 31 octobre 2024, le Conseil de [F] [N] a informé le tribunal que sa cliente se désistait de l’instance et de l’action, motif pris des conclusions défavorables du rapport d’examen médical établi par le consultant.

A l’audience de ce jour, [F] [N], représentée par son Conseil, confirme se désister de l’instance et de l’action.

La maison départementale des personnes handicapées de la Somme (MDPH 80), régulièrement représentée, accepte le désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 384 du code de procédure civile, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par décès d’une partie”.

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

[F] [N] déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.

La MDPH 80 accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, [F] [N] succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à [F] [N] de son désistement d’instance et d’action,

Décision du 16/12/2024 RG 24/00143

Donne acte à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme de son acceptation,

Déclare le désistement de l’instance et de l’action parfait et constate l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne [F] [N] aux éventuels dépens.

Le greffier Le président

David Créquit Emeric Velliet Dhotel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 24/00143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.