Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 18 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00448
- Formation
- Ch 9 (référés)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 870 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 18 Décembre 2024 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
[P]
C/
S.A.S. GARAGE [G] [K]
Répertoire Général
N° RG 24/00448 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDVL __________________
Expédition exécutoire le : 18 Décembre 2024
à : Me Derbise à : Me Chivot à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [P] né le 16 Juillet 1983 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. GARAGE [G] [K] (RCS DE BREST 483 707 212) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 30 octobre 2024 délivrée par Monsieur [B] [P] à la SAS GARAGE [G] [K], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Rendre communes et opposables à la SAS GARAGE [G] [K] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] suivant ordonnance de référé du 8 novembre 2023 ;Réserver les dépens ; L’affaire a été entendue à l’audience du 4 décembre 2024.
Monsieur [B] [P] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS GARAGE [G] [K] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Donner acte à la SAS GARAGE [G] [K] de ses protestations et réserves portant sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par Monsieur [B] [P] à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;Réserver les dépens ; L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de : Annonce ;Procès-verbal de contrôle technique du 16 février 2022 ;Bon de commande du 27 juin 2022 ;Souscription garantie commerciale du 8 juillet 2022 + conditions générales ;Extraits du carnet d’entretien ;Certificat de cession ;Certificat d’immatriculation ;Facture recharge climatisation du 29 juillet 2022 ;Devis garage PORSCHE remplacement trappe à carburant du 19 septembre 2022 ;Devis garage PORSCHE remplacement du condenseur de climatisation du 19 septembre 2022 ;Duplicata Facture GARAGE [G] [K]-ST ELOI AUTOMOBILES ;Convocation à expertise amiable du 6 octobre 2022 ;Procès-verbal d'expertise amiable et contradictoire du 9 novembre 2022 ;Rapport d'expertise amiable du 26 décembre 2022 ;Protocole d’accord du 13 décembre 2022 ;Mise en demeure du 24 mars 2023 ;Courrier à l’attention de JURIDICA du 19 avril 2023 ;Devis GARAGE [G] [K]-ST ELOI AUTOMOBILES du 15 mars 2023 ;Courrier en réponse de JURIDICA du 26 avril 2023 ;Note technique de Monsieur [F] ;Devis actualisé PORSCHE du 11 octobre 2024 ;Mail de l’expert judiciaire du 21 octobre 2024 ;Qu’il existe pour Monsieur [B] [P], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer la SAS GARAGE [G] [K] aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables. Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [B] [P] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 8 novembre 2023 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [F] par ordonnance de référé en date du 8 novembre 2023 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°23/278 à la SAS GARAGE [G] [K] ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [B] [P], au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 24/00448.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.