Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
13 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00565
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
638 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00565 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPID

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Lauren PAYET Vice Présidente du Tribunal Judiciaire assistée pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 25 Octobre 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS IMMO DE FRANCE IFV, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me DREVET-RIVAL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [X] [U] demeurant [Adresse 2] ([Localité 6])

non comparante

Monsieur [R] [I] demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7], agissant par son syndic la SAS IMMO DE France IFZ (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1444,72 euros à [R] [I] et [X] [U].

Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner [R] [I] et [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant leur condamnation à lui verser :

- 1 931,81 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, - les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l'audience, - le coût du commandement de payer, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de [R] [I] et [X] [U] aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué que les charges avaient été payées. En conséquence, le syndicat a seulement maintenu ses demandes fondées sur l’article 700 et visant à la condamnation des copropriétaires aux dépens.

[X] [U] a comparu et a déclaré s’opposer aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Bien que régulièrement cité à domicile, [R] [I] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [X] [U] et [R] [I], qui ont réglé leur dette après l’assignation mais avant l’audience, seront condamnés aux dépens. En revanche l’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [R] [I] et [X] [U] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.

Le GREFFIER LE PRESIDENT

Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 24/00565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.