Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
17 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01848
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 007 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/01848 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7EW du 17 Décembre 2024 M.I 23/0821 N° de minute 24/

affaire : S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE c/ S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Grosse délivrée

à Me Hadrien LARRIBEAU

Expédition délivrée

à S.A. MMA IARD à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, non représenté

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, non représenté

DÉFENDEURS;

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance de référé du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [H] [Z], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 6], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SMA SA et de la SARL DECELLE ETANCHEITE.

Suivant ordonnance de référé du 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a déclaré commune et opposable l’ordonnance de référé du 21 juin 2023 au contradictoire de Monsieur [L] [J] intervenu en qualité de sous-traitant concernant le lot gros-œuvre.

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, n’ayant pas été appelées en cause, la SARL DECELLE ETANCHEITE leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 8 octobre 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

Le dossier a été appelé à l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle la SARL DECELLE ETANCHEITE représentée par son conseil, a maintenu leur demande.

A l’audience, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES régulièrement assignées par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, n’ont pas constituées avocat et non pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 21 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 6] subissait des infiltrations d’eau récurrentes ayant causé des dommages dans le garage. Par une seconde ordonnance du 7 juin 2024, le juge des référés a rendu commune et opposable l’ordonnance en référé du 21 juin 2023 à Monsieur [L] [J], auquel la SARL DECELLE ETANCHEITE a sous-traité des travaux de gros-œuvre.

Il est constant que cette expertise est en cours.

La SARL DECELLE ETANCHEITE justifie que la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs responsabilité civile et responsabilité décennale de M.[J].

Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les ordonnances de référé RG n°22/00308 et RG n° 23/02220 en date des 21 juin 2023 et 7 juin 2024 ayant désigné Monsieur [H] [Z], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur les dépens

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,

Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ordonnances de référé du 21 juin 2023 RG n°22/00308 ayant désigné Monsieur [H] [Z], expert et l’ordonnance de référé RG n° 23/02220 du 7 juin 2024;

Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;

Disons que la SARL DECELLE ETANCHEITE communiquera sans délai à la SA MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;   Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.

Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/01848.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.