Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
7 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00016
Formation
PPROX_SURENDETTEMENT_RP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
710 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 11]

N° minute : 1726

Références : R.G N° N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3WM

JUGEMENT

DU :

Société [2]

C/

Mme [Z] [H]

Société [22]

Société [20]

Etablissement public TRESORERIE ESSONNE AMENDES ET TAXE URBANISME

Société [15]

Société [18]

Société [16]

Société [20]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Octobre 2024.

DEMANDERESSE:

Société [2] DIRECTION TERRITORIALE GRAND EST [Adresse 5] [Localité 11] non comparante, ni représentée

DEFENDERESSES:

Madame [Z] [H] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 12] comparante

Société [22] [Localité 9] non comparante, ni représentée

Société [20] domiciliée : chez [26] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Etablissement public TRESORERIE ESSONNE AMENDES ET TAXE URBANISME [Adresse 4] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Société [15] domiciliée : chez [25] [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée

Société [18] domiciliée : chez [14] [Adresse 17] [Localité 10] non comparante, ni représentée

Société [16] Service clients [Adresse 27] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Société [20] Chez [19] [Adresse 21] [Localité 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 07 Octobre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET, greffiere

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Madame [Z] [H] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de l'Essonne le 25 août 2023 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

La Commission a déclaré cette demande recevable le 14 septembre 2023.

Le 7 décembre 2023, la Commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée le 14 décembre 2023 à la société [2] qui a formé un recours à l’encontre de cette décision par lettre recommandée le 9 janvier 2024.

Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l'audience du 7 octobre 2024.

Par courrier reçu au greffe le 24 septembre 2024, la société [18] rappelle le montant de sa créance et ne formule pas d’observation complémentaires.

A l’audience, Madame [Z] [H] expose essayer depuis trois ans d’obtenir un rendez-vous avec la bailleresse. Elle indique subir des problèmes de voisinage qui lui ont causé des difficultés de sommeil et, par conséquent, la perte de deux emplois. Elle a tenté de reprendre les paiements des loyers. Elle a un enfant, est en reconversion professionnelle et perçoit une allocation pôle emploi. Elle a déposé une demande de RSA.

Aucun des créanciers n’a comparu, malgré leur convocation régulière.

La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».

En l’espèce, la société [2] n’a pas comparu à l’audience ni par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation.

Il convient en conséquence de déclarer la requête caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile.

Il appartiendra au requérant le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile.

A défaut, les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l'Essonne s'imposent et le dossier lui sera retourné afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la loi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE la requête caduque ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et DIT n’y avoir lieu à dépens ;

DIT qu’à défaut de demande tendant au relevé de caducité le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des Particuliers de l'Essonne afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la loi ;

Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 2 décembre 2024.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 7 octobre 2024, sous le numéro 24/00016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.