Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
17 décembre 2024
Numéro de rôle
24/09041
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
916 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 10] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/09041 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPOE.

ORDONNANCE

Nous, , Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de , greffier,

Vu la saisine de Monsieur Le Préfet du Var en date du 3 décembre 2024 .

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce Tribunal en date du 18 juin 2024;

Vu les certificats médicaux mensuels

Vu l’avis motivé du Docteur [E] [B] du 16 décembre 2024

concernant: Monsieur [P] [J], né le 22 Novembre 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] sous curatelle de L’UDAF du VAR

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 5 décembre 2024 à : Monsieur [P] [J], L’UDAF du VAR - curatrice du patient Monsieur Le Préfet du Var Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] [Localité 11]

Vu l’avis du 5 décembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Sabrina AMEUR MEDDAH, , avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [P] [J] Son avocat entendu en ses explications.

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’intéressé, suivi depuis longtemps en psychiatrie, après un passage à l’acte homicide a été initialement hospitalisé d’office ; que la procédure pénale s’est terminée par l’arrêt de la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE du 29 novembre 2011 qui a retenu l’irresponsabilité pénale de [P] [J] et ordonné l’internement judiciaire de l’intéressé ;

Attendu que [P] [J] a été orienté sur l’UMD de [Localité 8] à [Localité 5] où il a séjourné plusieurs années avant d’être autorisé à regagner, toujours dans un cadre d’hospitalisation contrainte, son département d’origine ; qu’il a ensuite fait l’objet d’un programme de soins contraints à la demande du Représentant de l’Etat ;

Attendu que [P] [J] a fait l’objet le 2 juillet 2018 d’une ré-intégration en raison d’une recrudescence anxio-délirante ; qu’il a séjourné à l’UMD de [Localité 6] de décembre 2018 à octobre 2023 et a été ensuite transféré au centre hospitalier de [Localité 7] ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention a exercé son contrôle selon ordonnance du 19 décembre 2023 puis du 18 juin 2024 ; que régulièrement saisi quinze jours avant l’échéance par le Préfet du Var, le juge des libertés et de la détention doit aujourd’hui exercer à nouveau son contrôle à 6 mois ;

Attendu que figurent au dossier les certificats médicaux mensuels établis dans le cadre de son suivi ;

Attendu que le Docteur [B] constate dans le cadre de son avis motivé en date du 16 décembre 2024 une évolution de la psychose vers un état schizophasique impactant ses capacités cognitives son fonctionnement affectif et sa volonté ; qu’il est précisé qu’un projet de placement dans une structure adaptée incluant un accompagnement sanitaire important est à l’étude ;

Qu’il résulte de ces pièces que ce patient psychotique présente toujours un état résiduel difficile à soigner avec une idéation délirante persistante ;

Attendu qu’ l’audience, Monsieur [P] [V], au travers d’un discours parfois décousu, a regretté la longueur de son hospitalisation et ses passages en UMD, notamment celui de [Localité 6], où il estime avoir été maltraité ; qu’il a indiqué vouloir prochainement sortir, et avoir touché un héritage lui permettant de vivre ; que son conseil Maître AMMEUR MEDDAH a indiqué qu’elle souhaitait relayer la parole de son client, lequel lui avait confié qu’il se sentait bien considéré et bien soigné à l’hôpital de [Localité 7] et qu’il ne souhaitait pa sde mainlevée immédiate de la mesure, espérant bientôt pouvoir bénéficier d’un placement foyer avec une prise en charge sanitaire ;

Attendu qu’au vu de l’ensemble des pièces médicales produites et compte-tenu de la gravité de la pathologie de Monsieur [P] [J] qui, sous l’emprise de ses troubles psychiques, a tué sa grand-mère le 1er juillet 2010, le maintien d’une mesure d’hospitalisation contrainte à la demande du Représentant de l’Etat est pleinement justifié ;

Que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte complète.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [P] [J] né le 22 Novembre 1975 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] sous curatelle de L’UDAF du VAR

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 17 Décembre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 10] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/09041 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPOE.

ORDONNANCE

Nous, , Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de , greffier,

Vu la saisine de Monsieur Le Préfet du Var en date du 3 décembre 2024 .

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce Tribunal en date du 18 juin 2024;

Vu les certificats médicaux mensuels

Vu l’avis motivé du Docteur [E] [B] du 16 décembre 2024

concernant: Monsieur [P] [J], né le 22 Novembre 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] sous curatelle de L’UDAF du VAR

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 5 décembre 2024 à : Monsieur [P] [J], L’UDAF du VAR - curatrice du patient Monsieur Le Préfet du Var Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] [Localité 11]

Vu l’avis du 5 décembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Sabrina AMEUR MEDDAH, , avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [P] [J] Son avocat entendu en ses explications.

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’intéressé, suivi depuis longtemps en psychiatrie, après un passage à l’acte homicide a été initialement hospitalisé d’office ; que la procédure pénale s’est terminée par l’arrêt de la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE du 29 novembre 2011 qui a retenu l’irresponsabilité pénale de [P] [J] et ordonné l’internement judiciaire de l’intéressé ;

Attendu que [P] [J] a été orienté sur l’UMD de [Localité 8] à [Localité 5] où il a séjourné plusieurs années avant d’être autorisé à regagner, toujours dans un cadre d’hospitalisation contrainte, son département d’origine ; qu’il a ensuite fait l’objet d’un programme de soins contraints à la demande du Représentant de l’Etat ;

Attendu que [P] [J] a fait l’objet le 2 juillet 2018 d’une ré-intégration en raison d’une recrudescence anxio-délirante ; qu’il a séjourné à l’UMD de [Localité 6] de décembre 2018 à octobre 2023 et a été ensuite transféré au centre hospitalier de [Localité 7] ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention a exercé son contrôle selon ordonnance du 19 décembre 2023 puis du 18 juin 2024 ; que régulièrement saisi quinze jours avant l’échéance par le Préfet du Var, le juge des libertés et de la détention doit aujourd’hui exercer à nouveau son contrôle à 6 mois ;

Attendu que figurent au dossier les certificats médicaux mensuels établis dans le cadre de son suivi ;

Attendu que le Docteur [B] constate dans le cadre de son avis motivé en date du 16 décembre 2024 une évolution de la psychose vers un état schizophasique impactant ses capacités cognitives son fonctionnement affectif et sa volonté ; qu’il est précisé qu’un projet de placement dans une structure adaptée incluant un accompagnement sanitaire important est à l’étude ;

Qu’il résulte de ces pièces que ce patient psychotique présente toujours un état résiduel difficile à soigner avec une idéation délirante persistante ;

Attendu qu’ l’audience, Monsieur [P] [V], au travers d’un discours parfois décousu, a regretté la longueur de son hospitalisation et ses passages en UMD, notamment celui de [Localité 6], où il estime avoir été maltraité ; qu’il a indiqué vouloir prochainement sortir, et avoir touché un héritage lui permettant de vivre ; que son conseil Maître AMMEUR MEDDAH a indiqué qu’elle souhaitait relayer la parole de son client, lequel lui avait confié qu’il se sentait bien considéré et bien soigné à l’hôpital de [Localité 7] et qu’il ne souhaitait pa sde mainlevée immédiate de la mesure, espérant bientôt pouvoir bénéficier d’un placement foyer avec une prise en charge sanitaire ;

Attendu qu’au vu de l’ensemble des pièces médicales produites et compte-tenu de la gravité de la pathologie de Monsieur [P] [J] qui, sous l’emprise de ses troubles psychiques, a tué sa grand-mère le 1er juillet 2010, le maintien d’une mesure d’hospitalisation contrainte à la demande du Représentant de l’Etat est pleinement justifié ;

Que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte complète.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [P] [J] né le 22 Novembre 1975 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] sous curatelle de L’UDAF du VAR

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 17 Décembre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 17 Décembre 2024 par courriel à Monsieur [P] [J], Maître Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-[Localité 11] Monsieur Le Préfet du Var L’UDAF du VAR - curatrice Maître Sabrina AMEUR MEDDAH Copie de la présente ordonnance a été remise le 17 Décembre 2024 à : Monsieur Le Procureur de la République Le 17 Décembre 2024 Le Greffier

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/09041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.