Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
17 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01514
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 310 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01514 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJBD CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : LA S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER C/ [K] [W], [F] [W], [G] [R], [T] [R], LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 48 AVENUE DU BAC - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES, LA S.A.R.L. ATELIER DE STRUCTURE, LA S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCRION, LA S.A.R.L. SOLPOL, LA S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, LA S.A.S. SUEZ EAU DE FRANCE, LA S.A. ENEDIS, LA S.A. G. R. D. F., LA S.A. ORANGE, LA S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, LA COMMUNE SAINT-MAUR-DES-FOSSES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

LA S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 804 551 067 dont le siège social est sis 16, Rue Octave Feuillet - 75116 PARIS

représentée par Maître Hélène LABORDE, de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : T007

DEFENDEURS

Monsieur [K] [W] Né le 25 Juillet 1959 à SAINT MAURICE demeurant 4, Rue Marceau - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Non représenté

Madame [F] [W] Née le 22 Décembre 1967 en SUISSE demeurant 4, Rue Marceau - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Non représentée

Monsieur [G] [R] Né le 01 Juin 1953 à SAINT-MAUR-DES-FOSSES demeurant 3, Avenue de Sébastopol - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Non représenté

Madame [T] [R] Née le 31 Octobre 1949 à SAINT-MAUR-DES-FOSSES demeurant 52, Avenue du Bac - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Non représentée

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 48 AVENUE DU BAC - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES Représenté par Son syndic bénévole, Monsieur [U] [I] dont le siège social est sis 2, Rue Marceau - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Non représenté

LA S.A.R.L. ATELIER DE STRUCTURE Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 507 962 389 dont le siège social est1-3, Boulevard des Remparts - 93160 NOISY-LE-GRAND

Non représentée

LA S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCRION Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 790 182 786 dont le siège social est sis 1, Place Zaha Hadid - 92400 COURBEVOIE

Non représentée

LA S.A.R.L. SOLPOL Immatriculée au RCS de d’EVRY sous le numéro 790 431 944 dont le siège social est sis 24, Rue des Carriers Italiens - 91350 GRIGNY

Non représentée

LA S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 824 612 972 dont le siège social est sis 5, Rue Mona Lisa , Zac des Folies - 91090 LISSES

Non représentée

LA S.A.S. SUEZ EAU DE FRANCE Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 034 607 dont le siège social est sis 16, Place de l’Iris - Tour CB21 - 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Non représentée

LA S.A. ENEDIS Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442 dont le siège social est sis 34, Place des Corolles - 92079 PARIS LA DEFENSE

Non représentée

LA S.A. G. R. D. F. Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 786 511 dont le siège social est sis 6, Rue Condorcet - 75009 PARIS

Non représentée

LA S.A. ORANGE Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866 dont le siège social est sis 111, Quai du Président Roosevelt - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Non représentée

LA S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 059 564 dont le siège social est sis 16, Rue du Général Alain de Boissieu - 75015 PARIS

Non représentée

LA COMMUNE SAINT-MAUR-DES-FOSSES Prise en la personne de son Maire demeurant sis Place Charles de Gaulle - l’Hôtel de Ville - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé délivrées les 21 octobre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à Monsieur [K] [W], Madame [F] [W], Monsieur [G] [R], Madame [T] [R], le S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 48 AVENUE DU BAC - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES, la S.A.R.L. ATELIER DE STRUCTURE, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la S.A.R.L. SOLPOL, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.S. SUEZ EAU DE France, la S.A. ENEDIS, la S.A. G. R. D. F., la S.A. ORANGE, la S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR, la Commune SAINT-MAUR-DES-FOSSES à la demande de la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,

L’affaire a été entendue à l’audience du 7 novembre 2024 lors de laquelle la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER a maintenu ses demandes.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [K] [W], Madame [F] [W], Monsieur [G] [R], Madame [T] [R], le S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 48 AVENUE DU BAC - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES, la S.A.R.L. ATELIER DE STRUCTURE, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la S.A.R.L. SOLPOL, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.S. SUEZ EAU DE France, la S.A. ENEDIS, la S.A. G. R. D. F., la S.A. ORANGE, la S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR, la Commune SAINT-MAUR-DES-FOSSES n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

À l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction d’un immeuble de 36 logements sur un terrain situé au 44-46 Avenue du Bac, à saint- Maur- des faussés (94100).

Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.

Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé.

Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.

L’expertise étant ordonnée à la demande de la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [H] [Y] HCG 81 bis rue de Marignan 94210 LA VARENNE ST HILAIRE Tél : 01.55.97.12.50 Port. : 06.08.26.73.89 Email : [email protected]

Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 2 décembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,

- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,

Etat des existants :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur,

- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,

le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'à l'achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,

- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :

- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,

- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,

- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,

DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:

* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, * en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,

DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,

DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l'achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,

CONDAMNONS la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 décembre 2024

LA GREFFIERE, LA JUGE DES REFERES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/01514.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.