Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 17 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01114
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 585 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01114 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJBE CODE NAC : 28C - 0A AFFAIRE : [I] [J] C/ [R] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame [R] KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Maître [I] [J] En sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [L] [D] dont l’étude est 37, Rue La Fayette - 75009 PARIS
représenté par Maître Philippe THOMAS -COURCEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire : C0165
DEFENDERESSE
Madame [R] [O] demeurant 7, Rue Montebello - 94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E 435
*******
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement de ce siège du 25 avril 2023 rendu selon la procédure accélérée au fond (RG n° 22/01437) ayant désigné Mme [I] [J] en qualité de mandataire successoral à la succession d’[L] [D], décédé le 7 mars 2020 à Créteil;
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 juillet 2024 par Mme [I] [J] es qualité à Mme [R] [O], notaire, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, tendant à ce que lui soit délivrée une injonction sous astreinte de communiquer certains documents nécessaires au réglement de la succession, soutenue à l’audience du 7 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Mme [R] [O], visées et soutenues à l’audience du 7 novembre 2024 ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, il résulte des débats, d’une part, que partie des pièces a pu être communiquée depuis l’assignation, d’autre part, que par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 10 septembre 2024, Mme [K] a démissionné et qu’un notaire a été nouvellement nommé en résidence de l’office concerné.
Au regard de ces éléments et des textes suscités, il n’y a pas lieu à référé.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à mettre à la charge de Mme [K] les dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Mme [R] [O] aux dépens de l’instance en référé;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 décembre 2024.
LA GREFFIERE , LE JUGE DES REFERES,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/01114.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.