Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
13 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00321
Formation
TPX MLJ JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 434 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 10]

[Adresse 3] [Localité 5]

[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00321 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJNE

JUGEMENT

DU : 13 Décembre 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

[Y] [L], [X] [I] épouse [L]

DEFENDEUR(S) :

[P] [S]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 13 Décembre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 13 Décembre 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Décembre 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [Y] [O] [L] [Adresse 2] [Localité 4]

Mme [X] [F] [C] [I] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 4]

comparants assistés par Me Wilfrid SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nazli ERSAN

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [P] [S] [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 6]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Delphine DUBOST, greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors du délibéré par mise à disposition au greffe ;

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 février 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile, délibéré avancé au 13 décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 6 janvier 2020, la société SCI foncière du val de Seine, aux droits de laquelle viennent [Y] [L] et [X] [I] épouse [L], a donné à bail à [P] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 8].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [Y] [L] et [X] [I] épouse [L] ont fait signifier le 1er juin 2022 un commandement de payer la somme de 1258,91 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, [Y] [L] et [X] [I] épouse [L] ont, par acte signifié le 11 mars 2024, fait assigner [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion de [P] [S] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir ordonner le séquestre des meubles garnissant le logement conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux frais et risques de [P] [S], - voir condamner [P] [S] au paiement de la somme de 12 574,72 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation de 1100 € jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir condamner [P] [S] à leur payer une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, assistés de leur avocat, [Y] [L] et [X] [I] épouse [L] ont maintenu leurs demandes et indiqué que leur créance s’élève désormais à 18 584,02 €, terme du mois de décembre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[P] [S] n’ayant pu être cité, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celui-ci n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [P] [S] le 1er juin 2022.

Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 2 août 2022 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [P] [S] dans les termes prévus au dispositif.

Le décompte communiqué par [Y] [L] et [X] [I] épouse [L] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [P] [S] à lui payer la somme de 12 574,72 €, terme du mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 1258,91 € à compter du 1er juin 2022 et sur le surplus à compter du 11 mars 2024, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [S] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.

Tenu aux dépens, [P] [S] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [Y] [L] et [X] [I] épouse [L] la somme de 800 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation de plein droit au 2 août 2022 du bail d’habitation conclu entre [Y] [L] et [X] [I] épouse [L] et [P] [S] ;

ORDONNE l’expulsion de [P] [S] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7] à [Localité 11], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;

DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE [P] [S] à payer à [Y] [L] et [X] [I] épouse [L] la somme de 12 574,72 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 1258,91 € à compter du 1er juin 2022 et sur le surplus à compter du 11 mars 2024 ;

CONDAMNE [P] [S] à payer à [Y] [L] et [X] [I] épouse [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de février 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;

CONDAMNE [P] [S] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;

CONDAMNE [P] [S] à payer à [Y] [L] et [X] [I] épouse [L] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Aurélie BOUIN Christian SOUROU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 24/00321.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.