Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00352
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
624 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle Social - N° RG 24/00352 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5JD

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [C] [M], - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES - Me Cécile ROBERT N° de minute : 24/01011

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00352 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5JD

Code NAC : 88Q

DEMANDEUR :

Mme [C] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

comparante en personne

représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, non comparante

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Mme [X] [O], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [M] a, par requête déposée au greffe le 05 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines du 19 octobre 2023, confirmant - après recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 17 juillet 2023 - le bien-fondé de la décision en date du 6 juillet 2023 d’attribution du complément 3 d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 01 août 2023 au 31 juillet 2026, au bénéfice de son enfant [H] [S]. À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 05 novembre 2024. À cette date, Madame [C] [M], comparante en personne, informe le tribunal de son désistement, la MDPH lui avoir accordé le complément 6 d’AEEH (renouvellement) de façon mensuelle pour la période du 01 août 2023 au 31 juillet 2026. En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, indique accepter ledit désistement. La décision a été rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, à l’audience Madame [C] [M] se désiste de son recours, lequel a été accepté oralement par la MDPH des Yvelines. Il convient de constater que le désistement de Madame [C] [M] est parfait et emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège le 05 novembre 2024 :

CONSTATE le désistement de Madame [C] [M] de l'instance enrôlée sous le RG N°24/00352 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5LD, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ; DIT que ce désistement est parfait ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [M], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/00352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.