Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00352
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 624 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle Social - N° RG 24/00352 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5JD
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [C] [M], - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES - Me Cécile ROBERT N° de minute : 24/01011
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00352 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5JD
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Mme [C] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
comparante en personne
représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, non comparante
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Mme [X] [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [M] a, par requête déposée au greffe le 05 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines du 19 octobre 2023, confirmant - après recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 17 juillet 2023 - le bien-fondé de la décision en date du 6 juillet 2023 d’attribution du complément 3 d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 01 août 2023 au 31 juillet 2026, au bénéfice de son enfant [H] [S]. À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 05 novembre 2024. À cette date, Madame [C] [M], comparante en personne, informe le tribunal de son désistement, la MDPH lui avoir accordé le complément 6 d’AEEH (renouvellement) de façon mensuelle pour la période du 01 août 2023 au 31 juillet 2026. En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, indique accepter ledit désistement. La décision a été rendue sur le siège.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, à l’audience Madame [C] [M] se désiste de son recours, lequel a été accepté oralement par la MDPH des Yvelines. Il convient de constater que le désistement de Madame [C] [M] est parfait et emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège le 05 novembre 2024 :
CONSTATE le désistement de Madame [C] [M] de l'instance enrôlée sous le RG N°24/00352 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5LD, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ; DIT que ce désistement est parfait ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [M], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/00352.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.