Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
23/01456
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
884 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle Social - N° RG 23/01456 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVJD

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [5] - CPAM DES YVELINES - Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES N° de minute : 24/01015

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01456 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVJD

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS d’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, non comparant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [V] [D], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par l’intermédiaire de son conseil, la société [5] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 02 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission médicale recours amiable (CMRA), saisie par courrier du 10 mai 2023, en contestation de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines en date du 14 mars 2023, ayant fixé à 12% à compter du 13 février 2023 - après avis du médecin-conseil - le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à son salarié, monsieur [W] [O], au titre de la réparation des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 12 janvier 2021. Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 26 janvier 2024, a ordonné une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties, confiée au docteur [P] [I], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, le 12 février 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de monsieur [W] [O], qui demeura opposable à la société [5], par suite de l’accident du travail survenu le 12 janvier 2021 (malaise). Le 28 février 2024, le docteur [P] [I] a déposé son rapport, qui a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2024, dûment réceptionnée. Après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024. A cette date, la société [5] n’est ni présente ni représentée, son conseil suivant un mail en date du 5 novembre 2024 ayant sollicité le renvoi du dossier dans l’attente de l’issue de l’appel régularisé par l’employeur à l’encontre du jugement rendu le 12 janvier 2024 qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident, l’affaire étant actuellement pendante devant la Cour d’appel de Versailles (RG N°24/00867 - Portalis: DBV3-V-B7I-WNE3), précisant qu’en cas de succès, le présent litige deviendrait sans objet. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, ne s’oppose ni au renvoi ni au sursis statuer mis dans les débats par le tribunal, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles portant sur le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime monsieur [W] [O], le 12 janvier 2021. La décision a été rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenue de l'événement qu'elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles, portant sur le bien-fondé de la reconnaissance par la CPAM des Yvelines, du caractère professionnel de l’accident du travail de monsieur [W] [O] en date du 12 janvier 2021. L’instance sera reprise sur production, par l’une des parties, de la décision rendue par la Cour d’Appel de Versailles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendue sur le siège le 5 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile :

ORDONNE le sursis à statuer dans l’affaire inscrite au numéro RG N°23/01456 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RVJD, dans l'attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles, portant sur le bien-fondé du caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime monsieur [W] [O], survenu le 12 janvier 2021 ; DIT que l’affaire inscrite au numéro RG N°23/01456 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RVJD opposant la société [5] à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente dès l’obtention de la décision de la cour d’appel de Versailles dans l’affaire référencée : RG N°24/00867 - Portalis: DBV3-V-B7I-WNE3 ; RESERVE les dépens;

DIT que, conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/01456.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.