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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
24/57274
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
666 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

■

N° RG 24/57274 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BPQ

FMN° :

Assignation du : 16,21,22,23 Octobre 2024

N° Init : 24/52498

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 décembre 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDEURS

Madame [Z] [D] [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120

Monsieur [V] [E] [Adresse 1] [Localité 8]

représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120

DEFENDERESSES

S.A.S. FB CONSULT [Adresse 4] [Localité 10]

non comparante

S.A.R.L. [F] [C] - PLS [Adresse 2] [Localité 9]

non comparante

SOCIETE NOUVELLE SOCIETE DE MACONNERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS - #R0282

Société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SARL NOUVELLE SOCIETE DE MACONNERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS - #R0282

DÉBATS

A l’audience du 14 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Célia HADBOUN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 16, 21, 22, 23 octobre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les protestation et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 28 mai 2024 par laquelle M. [P] [U] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

Il y a en outre lieu d’enjoindre les SAS FB CONSULT et SARL [F] [C] -PLS à communiquer aux requérantes les attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à : - La S.A.S. FB CONSULT - La S.A.R.L. [F] [C] - PLS - La SOCIETE NOUVELLE SOCIETE DE MACONNERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS - La Société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SARL NOUVELLE SOCIETE DE MACONNERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS notre ordonnance de référé du 28 Mai 2024 ayant commis Monsieur [P] [U] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 mai 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Enjoignons les SAS FB CONSULT et SARL [F] [C] -PLS à communiquer aux requérants les attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A [Localité 11], le 12 décembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Flore MARIGNY Cristina APETROAIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/57274.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/57274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.