Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 18 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01121
- Formation
- 4ème Chambre Cab D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 593 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01121 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OWY
Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] – [P]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Octobre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
• Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (HAUTS-DE-SEINE) de nationalité Française
[Adresse 5] [Adresse 16] [Adresse 10] [Localité 3]
représenté par Me Anne-sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024001655 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
• Madame [E] [P] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Française
[Adresse 8] [Adresse 17] [Adresse 13] [Localité 4]
représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024005216 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 1993 à [Localité 14] (ALGÉRIE) ;
Vu la requête conjointe en date du 26 mars 2024;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE la séparation de corps de :
- [X] [J], né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 12] (HAUTS-DE-SEINE)
et de
- [E] [P] , née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
HOMOLOGUE la convention concernant le règlement de toutes les conséquences du divorce en cours de procédure signée le 26 mars 2024 par [X] [J] et [E] [P] et l'ANNEXE à la présente décision,
RAPPELLE que l’homologation de cette convention, lui donne force exécutoire et CONDAMNE en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
RAPPELLE que les époux conservent l’usage du nom du conjoint à l’issue du prononcé de la séparation de corps,
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens
RAPPELLE que la reprise de vie commune met fin à la séparation de corps et que pour être opposable aux tiers elle doit être constatée par acte notarié ou faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil
RAPPELLE qu'à la demande d'un époux le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans
CONDAMNE [X] [J] et [E] [P] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 24/01121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.