Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 18 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 20/00682
- Formation
- 4ème chambre Cab G
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 470 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 20/00682 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XFTV
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [T]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 15 Octobre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [V] épouse [T] née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [XXXXXXXXXX03] du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Française détenu : CENTRE DE DETENTION [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-1963 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d''appel, après débats non publics,
Vu l'acte de mariage du dressé le 5 novembre 2005 par l'officier l'etat de civil de [Localité 12] ( BOUCHES DU RHONE), Vu l'assignation en divorce du 20 juin 2022, Vu l’article 242 du code civil,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux entre :
Madame [H] [V] née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 12] ( BOUCHES DU RHONE)
et de
Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 11] ( ALGERIE) )
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux au 14 septembre 2020.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DEBOUTE Madame [H] [V] de sa demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à Madame [H] [V] la somme de 8.000 euros (HUIT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
MAINTIENT l'exercice exclusif par la mère de l'autorité parentale sur les enfants :
- [D] [T] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône). - [X] [T] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône). - [F] [T] né le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 13]-du-Rhône)
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande de droit de correspondance avec ses enfants,
MAINTIENT à la somme de 110 euros par mois ( CENT DIX EUROS) et par enfant soit 330 euros au total ( TROIS CENT TRENTE EUROS) le montant du par Monsieur [E] [T] à Madame [H] [V] au titre de sa part contributive pour l'entretien et l'éducation des enfants :
- [D] [T] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) - [X] [T] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône). - [F] [T] né le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 13]-du-Rhône) Et au besoin l'y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que Monsieur [E] [T] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [H] [V] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que l'IFPA prend fin: - en raison du décès de l'un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d'avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d'hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur devra justifier avant le 1er Novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui de la date du présent jugement et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l'employeur ; - Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Monsieur [E] [T] au paiement des dépens.
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 18 DECEMBRE 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 20/00682.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.