Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 décembre 2024
Numéro de rôle
20/11609
Formation
4ème chambre Cab G
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
865 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024

N° RG 20/11609 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YHJH

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [F] [Y] [D] / [L]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 15 Octobre 2024

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [I] [F] [Y] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [XXXXXXXXXX03] du 01/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [S] [L] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 6] [Localité 7] (PORTUGAL) représenté par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120226093 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande d’injonction de communication de pièces,

Vu l'acte de mariage dressé le le 8 aout 1987 à [Localité 11] ( PORTUGAL) Vu l’assignation en divorce du 1ER mars 2022 Vu l’article 242 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux entre :

Madame [I] [F] [Y] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] (PORTUGAL)

et de

Monsieur [O] [S] [L] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] (PORTUGAL)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage dressé et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DONNE ACTE à Madame [I] [F] [Y] de sa proposition des règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

DECLARE irrecevable la demande de [I] [F] [Y] aux fins de partage des dettes et des comptes bancaires, l ‘attribution du véhicule, des bijoux et de la nature de la jouissance du bien immobilier;

DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 29 septembre 2021, date de l’ordonnance de non conciliation;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [O] [S] [L] à payer à Madame [I] [F] [Y] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts au fait du préjudice subi;

CONDAMNE Monsieur [O] [S] [L] à payer à Madame [I] [F] [Y] la somme de 7.000 euros (SEPT MILLE EUROS) à titre de de prestation compensatoire;

DEBOUTE Madame [I] [F] [Y] de sa demande de prestation compensatoire;

CONDAMNE Monsieur [O] [S] [L] aux entiers dépens de l’instance ;  

CONDAMNE Monsieur [O] [S] [L] à payer à Madame [I] [F] [Y] la somme de 800 euros (HUIT CENTS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que la décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 DECEMBRE 2024.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 20/11609.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/11609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.