Demande en divorce par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01338
Formation
4ème Chambre Cab D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 245 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01338 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PNH

Demande en divorce par consentement mutuel

Affaire : [T] – [G]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Octobre 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

• Madame [Y] [T] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (MAROC) de nationalité Marocaine

demeurant : [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Séverine DECAUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Aide juridictionnelle Totale n°130550012023002950 du 03/03/2023

• Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] [Adresse 9] (MAROC) de nationalité Marocaine

demeurant : chez Madame [I] [G] [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Me Nathalie FROMONT, avocat au barreau de MARSEILLE

Aide juridictionnelle Totale n°130550012023006090 du 27/03/2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 7 avril 2003 à [Localité 10] (MAROC) ; étant précisé que l’acte marocain traduit précise que les adouls ont reçu me témoignage des époux le 3 avril 2024 et que la date du 7 avril 2023 est la date à laquelle la copie d’acte de mariage a été consigée au registre.

Vu la requête conjointe en date du 31 janvier 2024 ;

Vu les articles 114 et suivant du Code de la famille marocain ;

PRONONCE le divorce de :

- [H] [G], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (MAROC) (son acte de naissance mentionne le lieu de naissance suivant : [Localité 8] [Adresse 9] (MAROC))

et de

- [Y] [T] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (MAROC) ( son acte de naissance mentionne le lieu de naissance suivant : [Localité 12] (MAROC))

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

Concernant les époux :

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée à la date du divorce judiciaire ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE l’accord des parties pour ne pas prévoir de compensations, ni pension alimentaire (nafaqa), ni paiement des frais de logement

Concernant les enfants

CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [N] [G] et [J] [G] , est exercée conjointement par les deux parents ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;

DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés :

* Pendant toutes les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des années impaires ;

Si Monsieur [G] déménage sur [Localité 11] et dispose d'un logement adapté à la taille de sa famille, ses droits de visite et d'hébergement seront les suivants :

* En période scolaire : les fms de semaine paires du samedi 10H00 au dimanche18H00,

* Hors période scolaire : la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié des vacances au père les années paires, et la première moitié à lamère les années impaires,

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits ;

DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas,les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;

FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, soit 50 euros par enfant et par mois, et au besoin CONDAMNE [H] [G] à verser cette somme à [Y] [T] ;

DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que [H] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [Y] [T] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que l'IFPA prend fin:

- en raison du décès de l'un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE [H] [G] et [Y] [T] à supporter les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 DECEMBRE 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 24/01338.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.