Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
17 décembre 2024
Numéro de rôle
24/02240
Formation
Référés civils
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
290 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/02240 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z74S AFFAIRE : [H] [V] C/ CPAM DE LA LOIRE, S.A. BPCE ASSURANCES IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 17 Décembre 2024

Notification le à Maître Ugo DI NOTARO - 1706, expédition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 15 Novembre 2024, Monsieur [H] [V] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la CPAM DE LA LOIRE et la S.A. BPCE ASSURANCES IARD.

Par message RPVA du 13 décembre 2024, Maître Ugo DI NOTARO a, pour Monsieur [H] [V], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

La CPAM DE LA LOIRE et la S.A. BPCE ASSURANCES IARD n’ont pas constitué avocat.

Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de Monsieur [H] [V] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS le désistement d’instance.

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [H] [V].

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/02240.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.