Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 17 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02240
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 290 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/02240 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z74S AFFAIRE : [H] [V] C/ CPAM DE LA LOIRE, S.A. BPCE ASSURANCES IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 17 Décembre 2024
Notification le à Maître Ugo DI NOTARO - 1706, expédition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 15 Novembre 2024, Monsieur [H] [V] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la CPAM DE LA LOIRE et la S.A. BPCE ASSURANCES IARD.
Par message RPVA du 13 décembre 2024, Maître Ugo DI NOTARO a, pour Monsieur [H] [V], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
La CPAM DE LA LOIRE et la S.A. BPCE ASSURANCES IARD n’ont pas constitué avocat.
Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de Monsieur [H] [V] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS le désistement d’instance.
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [H] [V].
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/02240.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.