Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 décembre 2024
Numéro de rôle
23-13.125
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 177 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1300 F-D

Pourvoi n° S 23-13.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

La société Ahlstrom [Localité 3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Ahlstrom-Munksjö [Localité 3], elle-même anciennement dénommée Münksjö [Localité 3], a formé le pourvoi n° S 23-13.125 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ahlstrom [Localité 3], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L], et l'avis écrit de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er décembre 2022) et les productions, M. [L], né le 31 mars 1958, a été engagé le 5 septembre 1988, en qualité de sécheur-enducteur, par la société Arjo Wiggins, devenue la société Munksjö, aux droits de laquelle est venue la société Ahlstrom Munksjö [Localité 3] devenue la société Ahlstrom [Localité 3]. En dernier lieu, il a exercé les fonctions de responsable qualité, catégorie technicien.

2. Le 23 décembre 1999, un protocole d'accord intitulé retraites anticipées amiante a été signé entre la direction de la société et les organisations syndicales.

3. Ayant bénéficié, à sa demande, d'un départ anticipé à la retraite le 30 octobre 2016, le salarié a été admis, le 1er novembre 2016, au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante instituée par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

4. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2018.

5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité prévue en application du protocole d'accord susvisé, pour la période du 1er novembre 2016 au 31 mars 2018.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Une convention ou un accord collectifs, s'ils manquent de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

9. Selon l'article 1er du protocole d'accord retraites anticipées amiante du 23 décembre 1999, entre dans le champ d'application de l'accord le personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et assimilé cadre de l'établissement d'[Localité 3], remplissant les conditions relatives à la retraite amiante relevant de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et du décret afférent, qui accepteront de signer un accord transactionnel, l'article 2 précisant que la transaction individuelle doit aboutir à un montant équivalent à un maintien en activité jusqu'à 60 ans déduction faite des versements des allocations amiante.

10. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application du protocole d'accord est déterminé par l'éligibilité au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du salarié, de classification ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et assimilé cadre de l'établissement d'[Localité 3].

11. Ayant relevé que le décret visé à l'article 1er du protocole d'accord est le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et ayant constaté que l'accord ne mentionne que ce décret, sans se référer à l'arrêté du 29 mars 1999, la cour d'appel a exactement décidé que pour le calcul de l'indemnité due au salarié, le texte de référence est le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 complété par l'arrêté du 12 octobre 2000 pris pour son application.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ahlstrom [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ahlstrom [Localité 3] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 23-13.125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.