Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
17 décembre 2024
Numéro de rôle
20/00309
Formation
Chambre A - Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 002 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/00309 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUJZ

jugement du 03 Décembre 2019

Tribunal d'Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 19-000986

ARRET DU 17 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

BTP PREVOYANCE

agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS substitué par Me Jean-Baptiste VIGIN

INTIME :

Monsieur [C] [W]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]

Lieu-dit [Adresse 6]

[Localité 3]

Assigné, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2011, BTP Prévoyance a consenti à M.'[C] [W] un prêt immobilier d'un montant de 15 000 euros remboursable en 240 mensualités de 68,98 euros, au taux effectif global de 1% l'an.

Par lettre recommandée du 17 janvier 2019 avec avis de réception signé le 29'janvier suivant, l'organisme prêteur a vainement mis en demeure M. [W] de régulariser les impayés dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme puis l'a informé, par lettre recommandée du 16 février 2019 avec avis de réception du 23 février suivant, du prononcé de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 9 885,10 euros correspondant à quatre mensualités échues impayées du15 novembre 2018 au 15 février 2019, au capital restant dû d'un montant de 9 601,32 euros et à 7,86'euros au titre des frais.

Le 15 juillet 2019, BTP Prévoyance a fait assigner devant le tribunal d'instance du Mans M. [W] en paiement du solde du prêt.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 18 octobre 2019, par citation délivrée à personne, M. [W] n'a pas comparu, ni personne pour le représenter.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 décembre 2019, le tribunal a':

- débouté BTP Prévoyance de ses demandes ;

- l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a constaté que le contrat de prêt n'avait pas été produit ni aucun commencement de preuve par écrit de nature à rapporter la preuve du prêt dont il était demandé le remboursement.

Par déclaration du 18 février 2020, BTP Prévoyance a interjeté appel de ce jugement ; intimant M. [W].

Seule BTP Prévoyance a conclu.

M. [W], bien qu'ayant été assigné à personne à comparaître devant le cour d'appel par acte du 4 août 2020, en ayant reçu signification de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions d'appelant par ce même acte, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La BTP PREVOYANCE demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction en vigueur au jour de la souscription du prêt,

Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour de la conclusion de ce contrat de prêt,

Vu les règles de preuve telles que résultant du code civil pris en ses articles 1359 et suivants,

Vu la réalité de ce prêt telle que résultant des écrits et de la signature de Monsieur [C] [W],

Vu le versement de ce capital de 15 000 euros par Btp Prévoyance,

Vu les échéances par la suite payées par M. [W] de juillet 2011 à octobre 2018,

- condamner M. [W] à verser à BTP Prévoyance un principal de 9'885,10'euros augmenté des intéréts au taux contractuel à compter du 16 février 2019,

- condamner M. [W] à verser à BTP Prévoyance une indemnité de 2'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] en tous les dépens de la présente instance.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien des prétentions de BTP Prévoyance, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à ses conclusions remises au greffe, le 31 juillet 2020.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Devant la cour, BTP Prévoyance produit l'offre de prêt acceptée par M. [W], rapportant ainsi la preuve de l'obligation de remboursement pesant sur ce dernier.

Au vu de l'ensemble des pièces produites, comprenant le tableau d'amortissement et le décompte de la créance, la demande de BTP Prévoyance est bien fondée.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf en ce qu'il a condamné BTP Prévoyance aux dépens de première instance, lesquels resteront à la charge de l'organisme prêteur qui n'avait pas justifié de sa créance devant le premier juge.

M. [W] sera condamné au paiement de la somme réclamée et à payer à BTP Prévoyance une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante en appel, M. [W] supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise

à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné BTP Prévoyance aux dépens de première instance.

Statuant à nouveau,

Condamne M. [W] à payer à BTP Prévoyance un principal de 9 885,10 euros augmenté des intérêts au taux contractuel à compter du 16 février 2019.

Condamne M. [W] à verser à BTP Prévoyance une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [W] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 20/00309.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.