Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 16 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00980
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 952 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 226 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 24/00980 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXTK
Décision déférée à la cour : Arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 25 septembre 2023.
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [P] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Myriam MASSENGO LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 58 -
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 104 -
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller
ARRET :
Rendu sans audience et notifié aux parties, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente de la chambre sociale, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 25 septembre 2023, statuant comme suit :
« Confirme le jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [L] [P] et la société [F] [Y], sauf en ce qu'il a ordonné à la société [F] [Y] de remettre à M. [L] [P] un bulletin de paie du mois de décembre 2019 et en ce qu'il a prononcé une astreinte afférente à la remise des documents de fin de contrat de travail,
Réformant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Ordonne à la société [F] [Y] de remettre à M. [L] [P] un bulletin de paie du mois de décembre 2018,
Déboute M. [L] [P] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte relative à la remise des documents de fin de contrat de travail,
Déboute la société [F] [Y] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [F] [Y] aux dépens d'appel»,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 25 septembre 2024 de M. [L] [P],
Vu la demande adressée à Me Niberon, avocat de M. [F] [J], le 4 novembre 2024, l'invitant à présenter ses observations sur le bien fondé de la requête susvisée, demande restée sans réponse,
Vu l'article 462 du code de procédure civile qui dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'arrêt rendu par la cour de céans le 25 septembre 2023 est effectivement affecté d'une erreur matérielle concernant la dénomination de l'intimé dès lors que la cour précise dans les motifs de sa décision 'M. [F] [Y]' au lieu de 'M. [F] [J]',
Qu'il convient de faire droit à la demande de rectification.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit qu'il y a lieu de lire dans l'arrêt rendu le 25 septembre 2023 :
« Confirme le jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [L] [P] et la société [F] [J], sauf en ce qu'il a ordonné à la société [F] [J] de remettre à M. [L] [P] un bulletin de paie du mois de décembre 2019 et en ce qu'il a prononcé une astreinte afférente à la remise des documents de fin de contrat de travail,
Réformant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Ordonne à la société [F] [J] de remettre à M. [L] [P] un bulletin de paie du mois de décembre 2018,
Déboute M. [L] [P] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte relative à la remise des documents de fin de contrat de travail,
Déboute la société [F] [J] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [F] [J] aux dépens d'appel',
au lieu de :
«Confirme le jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [L] [P] et la société [F] [Y], sauf en ce qu'il a ordonné à la société [F] [Y] de remettre à M. [L] [P] un bulletin de paie du mois de décembre 2019 et en ce qu'il a prononcé une astreinte afférente à la remise des documents de fin de contrat de travail,
Réformant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Ordonne à la société [F] [Y] de remettre à M. [L] [P] un bulletin de paie du mois de décembre 2018,
Déboute M. [L] [P] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte relative à la remise des documents de fin de contrat de travail,
Déboute la société [F] [Y] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [F] [Y] aux dépens d'appel »
Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de l'instance rectificative seront supportés par le Trésor public.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 24/00980.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.