Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 4 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00039
- Formation
- 5ème CH (référés)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 231 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 50 DU 04 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00039 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DW3Q
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en date du 7 juin 2024, en registrée sous le RG : 24/00220
DEMANDEUR AU REFERE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Société AMBROPHIL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 6 novembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Rozenn LE GOFF, conseiller par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Rozenn LE GOFF, conseiller délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
L'immeuble dénommé [5], situé sur la commune de [Localité 3], est composé de 91 lots. La société à responsabilité limitée Ambrophil est propriétaire des lots n°429 et n°494 à 521 de l'immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5] a fait assigner la société Ambrophil devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir sa condamnation provisionnelle au titre des charges de propriétés.
Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- Condamné la société Ambrophil à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5], une provision de 44 935,87 euros au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 2 avril 2024 et des frais de poursuite ;
- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
- Condamné la société Ambrophil à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 juin 2024, la société Ambrophil a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5] a fait assigner la société Ambrophil en référé devant la présente juridiction afin de voir prononcer la radiation de la procédure d'appel initiée par la société Ambrophil à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
A l'audience du 11 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 octobre 2024 puis à celle du 6 novembre 2024.
A l'audience du 6 novembre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils qui ont développé oralement les prétentions et moyens contenus dans leurs conclusions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5] demande à la présente juridiction de :
- Juger que la société Ambrophil n'a pas exécuté les causes de l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
- Juger la société Ambrophil mal fondée en ses moyens et prétentions tendant à démontrer que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives et l'en débouter ;
En conséquence,
- Prononcer la radiation de la procédure d'appel initiée par la société Ambrophil à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
- Condamner la société Ambrophil à lui verser la somme de 4 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société Ambrophil demande à la présente juridiction de :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner ledit syndicat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 § 1er et 2ème du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.».
En l'espèce, la société Ambrophil fait valoir qu'elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour exécuter la décision dont elle a interjeté appel avec un solde créditeur au 19 septembre 2024 s'élevant à seulement 424,72 euros ; que si elle est propriétaire de plusieurs lots commerciaux, certains ne sont pas loués ; qu'elle peine aujourd'hui à payer son prêt garanti par l'Etat dont l'échéance mensuelle s'élève à 6.469,05 euros et n'a pas réussi à payer la dernière mensualité de son second prêt professionnel de 12.647,40 euros outre diverses charges fixes impératives telles que ses cotisations URSSAF (7932 euros pour le mois d'août 2024), son abonnement internet (2168,92 euros TTC mensuel), sa facture EDF (2555,82 euros pour le mois d'août 2024), les salaires de ses 5 employés sous contrat à durée indéterminée pour un montant net de 12.500 euros.
La société Ambrophil produit, à l'appui de ses dires, un certain nombre de pièces dont plusieurs relevés de compte bancaire, les tableaux d'amortissement de ses prêts, des fiches de cotisations salariales et des bulletins de paie.
Il résulte de ces éléments que les facultés de paiement de la société Ambrophil sont limitées et qu'elle n'est pas en capacité actuellement d'exécuter intégralement la décision rendue à son encontre le 7 juin 2024.
En outre, elle a fait opérer un virement de 15 000 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5] le 31 octobre 2024 et explique avoir interjeté appel notamment pour obtenir des délais de paiement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de radiation, sans qu'il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
Les dépens seront mis à la charge de la société Ambrophil qui a attendu le 31 octobre 2024 pour commencer à régler sa dette.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance non susceptible de pourvoi,
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5], tendant à la radiation de l'affaire RG n°24/000636 du rôle de la cour d'appel de Basse-Terre ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société à responsabilité limitée Ambrophil aux dépens de la présente instance.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 4 décembre 2024 ;
Et ont signé
Le greffier Le conseiller délégataire,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des charges ou des contributions
26/10/2026MOTIFS Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procé…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléme…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera constaté que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il convient donc de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnanc…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les so…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 24/00039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.