Demande de requalification du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
17 décembre 2024
Numéro de rôle
24/03827
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
567 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CKD/KG

MINUTE N° 24/1056

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 17 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/03827

N° Portalis DBVW-V-B7I-IMZJ

Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2024 par le COUR D'APPEL DE COLMAR

Requête en rectification d'erreur matérielle de la minute 24/395 du12 avril 2024

APPELANT :

S.A.R.L. RENOV BATIMENT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Monsieur [K] [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue par :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'arrêt rendu le 12 avril 2024 par la Cour d'appel de Colmar dans une procédure opposant la SARL Renov bâtiment à Monsieur [K] [J] [D] ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle transmise par voie électronique le 17 octobre 2024 par à Monsieur [K] [J] [D] ;

Vu les dernières conclusions transmises le 14 novembre 2024 par le requérant;

Vu la demande d'observations par soit transmis du 20 novembre 2024 ;

Vu l'absence d'observations par la SARL Renov bâtiment ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est expressément renvoyé à l'arrêt du 12 avril 2024 connu des parties, dont rectification est sollicitée.

L'arrêt du 12 avril 2024 a, dans son dispositif, confirmé partiellement le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le conseil des prud'hommes de Strasbourg, alors que le jugement déféré est celui du 12 janvier 2022, tel que mentionné au demeurant en page 2 de l'arrêt.

Il s'agit en l'espèce d'une simple erreur matérielle qu'il convient, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier conformément à la requête.

Les dépens éventuels du présent arrêt resteront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe

RECTIFIE l'arrêt n 24/ 395 rendu par la Cour d'appel de Colmar le 12 avril 2024, en ce sens que :

" CONFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le conseil des prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il condamne la SARL Renov bâtiment à payer à Monsieur [K] [J] [D] une somme de 1.718,42 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement " ;

Est remplacé par :

" CONFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le conseil des prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il condamne la SARL Renov bâtiment à payer à Monsieur [K] [J] [D] une somme de 1.718,42 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement " ;

DIT et JUGE que la présente décision sera mentionnée sur la minute, et sur les expéditions de la décision complétée ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/03827.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.