Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptableSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 17 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 20/01495
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 776 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
S.A.R.L. SIRAC [Localité 3]
C/
[X] [M]
CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 20/01495 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSXD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 21 octobre 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/00670
APPELANTE :
S.A.R.L. SIRAC [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
également intimée dans le dossier RG : 20/01551 joint à la procédure
Représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53
INTIMÉS :
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
intimée dans le dossier 20/1551
Représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53
CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
également appelant dans le dossier RG : 20/01551 joint à la procédure
Représenté par Me Hervé PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'ordonnance du 29 juillet 2020 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon dans l'affaire opposant le conseil régional de l'ordre des experts comptables de Bourgogne Franche-Comté à d'une part la SARL Sirac et d'autre part Mme [X] [M] ;
Vu l'ordonnance du 21 octobre 2020 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon dans l'affaire opposant les mêmes parties ;
Vu la déclaration du 17 décembre 2020 par laquelle la SARL Sirac a interjeté appel de l'ordonnance du 21 octobre 2020 ;
Vu la déclaration du 30 décembre 2020 par laquelle le conseil régional de l'ordre des experts comptables de Bourgogne Franche-Comté a interjeté appel de l'ordonnance du 29 juillet 2020 ;
Vu l'arrêt du 15 juin 2021 par lequel la cour a :
- ordonné la jonction, sous le n° RG 20/01495, des dossiers RG 20/01495 et 20/01551,
- sursis à statuer dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation, d'une part dans le cadre du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 4 décembre 2019, d'autre part dans le cadre du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 15 décembre 2020,
- dit que le sursis à statuer prendra fin lorsque la Cour de cassation aura rendu le dernier de ces deux arrêts,
- réservé les dépens ;
Vu les arrêts rendus par la Cour de cassation le 22 septembre 2021 et le 25 janvier 2023, sous les n°20-10.552 et 21-14.879, ayant rejeté les pourvois ;
Vu le jugement du 9 novembre 2021 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Sirac et désigné aux fonctions de liquidateur la Selarl MJ & Associés, représentée par Maître [O] [T] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Attendu qu'il convient de constater que :
- le sursis a pris fin depuis le 25 janvier 2023,
- l'instance est interrompue en raison de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Sirac ;
Attendu que conformément à la demande des parties, il convient d'ordonner la révocation des ordonnances de clôture rendues le 13 avril 2021 et de renvoyer cette affaire devant le conseiller de la mise en état, afin de permettre aux parties de reprendre l'instance dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que le sursis ordonné le 15 juin 2021 a pris fin le 25 janvier 2023 ;
Constate l'interruption de l'instance ;
Révoque les ordonnances de clôture du 13 avril 2021 ;
Invite les parties à accomplir les diligences nécessaires à la reprise de l'instance soit :
- pour la société Sirac, à faire intervenir volontairement son liquidateur judiciaire,
- pour le conseil régional de l'ordre des experts comptables de Bourgogne Franche-Comté à :
. justifier de sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Sirac,
. attraire en la cause le liquidateur judiciaire de la société Sirac, à défaut d'intervention volontaire de sa part ;
Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état à son audience du 13 février 2025, afin de vérifier que les parties ont fait diligence.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 20/01495.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.