Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03309
- Formation
- JCP REFERES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 696 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03309 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIBQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Décembre 2024
S.A. [Adresse 7]
C/
[T] [B]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12 Décembre 2024
à SCP LARRAT
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 12 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 22 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [T] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 19 octobre 2022, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné en location à Madame [T] [B] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 9][Adresse 4] à [Localité 8], moyennant un loyer de 505,58€.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 14 mars 2024, en vain.
Par acte du 25 juin 2024, dénoncé le 26 juin 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute Garonne, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé Madame [T] [B] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.643,52€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 22 mai 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel, ‒ l’allocation de 300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 22 octobre 2024.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 3.582,45€ arrêtée au 14 octobre 2022 et indique que la locataire a quitté les lieux le 28 juin 2024. Elle demande donc la condamnation de la locataire au paiement des arriérés de loyer et se désiste de ses demandes d’expulsion et de résiliation de bail.
Madame [T] [B], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 19 octobre 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 mars 2024 et le décompte de la créance.
Sur les sommes dues par la locataire :
Madame [T] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 3.582,45€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 14 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais accessoires :
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [T] [B], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne Madame [T] [B] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 3.582,45€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 14 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Madame [T] [B] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 150€ sur le fodnement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [B] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/03309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.