Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01189
Formation
JCP REFERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
937 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/01189 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SY2B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 12 Décembre 2024

S.A. [Adresse 6]

C/

[O] [J] épouse [Z] [I] [Z]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12 Décembre 2024

à S.A. HLM DES CHALETS

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 12 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 22 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [V] [L], Chargé de recouvrement, muni d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEURS

Mme [O] [J] épouse [Z], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

M. [I] [Z], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 11 janvier 2022, la SA HLM DES CHALETS a donné en location à Monsieur [I] [Z] et Madame [O] [J] épouse [Z] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer actuel de 607,07€.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 26 juillet 2023, en vain.

Par acte du 26 janvier 2024, dénoncé le même jour par voie électronique avec accusé de reception au Préfet de la Haute Garonne, la SA [Adresse 6] a fait assigner en référé Monsieur [I] [Z] et Madame [O] [J] épouse [Z] afin d’obtenir: ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 3.357,97€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 2 janvier 2024, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens

L’affaire, après plusieurs renvois du fait du départ des locataires des lieux loués, était retenue à l’audience du 22 octobre 2024.

La SA HLM DES CHALETS, valablement représentée, se désiste de sa demande d’expulsion puisque les locataires ont quitté les lieux le 1er juillet 2024 sans apurer leur dette locative à hauteur de 4.100,39€ dont elle demande le paiement outre la somme de 1.133€ correspondant aux réparations locatives et nettoyage du logement, demande qui a été signifiée par voie d’huissier avant l’audience.

Monsieur [I] [Z] et Madame [O] [J] épouse [Z] , assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 12 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Les locataires ayant restitué le logement, il convient de constater le désistement des demandes de résiliation de bail et d’expulsion.

Sur la preuve des loyers et charges impayés :

La SA [Adresse 6] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé 11 janvier 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26 juillet 2023 et le décompte de la créance laissant apparaître un solde débiteur de 4.100,39€ que Monsieur [I] [Z] et Madame [O] [J] épouse [Z] seront solidairement condamnés à payer.

Sur les sommes dues au titre des réparations locatives :

La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet de constater que le logement délivré en état d’usage a été restitué non nettoyé après la présence de déjections canines et des murs endommagés qui n’ont pas été repreint malgré la demande du bailleur lors de la pré-visite. La SA HLM DES CHALETS produit un devis de remise en peinture partiel avec un coefficient de vétusté au regard du temps d’occupation des locataires ainsi que des frais de nettoyage, intégralement à leur charge pour un montnat de 1.133€ que Monsieur [I] [Z] et Madame [O] [J] épouse [Z] seront solidairement condamnés à payer. Sera déduit de cette somme le montant du dépôt de garantie de 476€ soit la somme de 657€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les frais au titre de l’article de 700 du Code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 6] les sommes avancées par elle pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

Monsieur [I] [Z] et Madame [O] [J] épouse [Z], succombant au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris les frais de commandement.

DÉCISION :

Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :

Condamne solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [O] [J] épouse [Z] à payer à la SA HLM DES CHALETS les sommes suivantes : 4.100,39€ au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation,657€ au titre des réparations locatives une fois déduit le dépôt de garantie,150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [O] [J] épouse [Z] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/01189.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.