Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
24/02454
Formation
JCP REFERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
542 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/02454 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDI3

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 12 Décembre 2024

S.A. 3F OCCITANIE

C/

[V] [X] [K] [W]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12 Décembre 2024

à Me Jean-philippe MONTEIS

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 12 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 22 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [V] [X], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Mme [K] [W], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 25 juin 2024, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner en référé Madame [K] [W] et Monsieur [V] [X] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement, solidaire et à titre provisionnel, de la somme de 8.859,21€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 31 mai 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel, ‒ l’allocation de 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens

L’affaire était appelée à l’audience du 22 octobre 2024.

La SA 3F OCCITANIE, valablement représentée, indique que la dette a été soldée et se désiste de ses demandes principale mais maintient sa demande au titre des dépens.

Madame [K] [W] et Monsieur [V] [X] , assignés à personne et à domicile, n’ont pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 12 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il convient de constater le désistement de la SA 3F OCCITANIE de sa demande d’expulsion et de paiement.

Le bailleur a dû engager des frais pour faire valoir ses droits et pour obtenir paiement des sommes dues. Il lui sera allouée la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les locataires seront également condamnés aux dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer.

DÉCISION :

Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :

Constate l’abandon des demandes d’expulsion et de paiement des arriérés de loyers et charges de la SA 3F OCCITANIE,

Condamne solidairement Madame [K] [W] et Monsieur [V] [X] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne solidairement Madame [K] [W] et Monsieur [V] [X] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/02454.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.