Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
15 novembre 2024
Numéro de rôle
23/03591
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
696 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/03591 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L2XD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 15 Novembre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 23/03591 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L2XD

Copie executoire à :

- Me Lionel FRANCK - Me Juliette THOMANN

Copie :

- Dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [V] [O], [I] [N] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Juliette THOMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-896 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : [E] [B] Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 06 Septembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction ;   DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M] [Z] ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [M] [Z], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (Maroc),

et de

Madame [V] [O] [I] [N], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (67),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [M] [Z] et de Madame [V] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de mesures provisoires ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 19 avril 2023 ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [M] [Z] et Madame [V] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE à Madame [V] [N] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;

DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;

DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 15 novembre 2024, sous le numéro 23/03591.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.