Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 15 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04857
- Formation
- 2ème Ch. Civile Cab. 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 547 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/04857 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MY7Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 15 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/04857 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MY7Q
Copie executoire à :
- Me Alice CANET - Me Ümit KILINC
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (ALLEMAGNE) de nationalité Allemande [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 7] (ALLEMAGNE) représenté par Me Ümit KILINC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 172
Madame [I] [E] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Alice CANET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 284
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [N] [Y] Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 05 Septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction ; DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que les époux n’ont formulé aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [S] [V] et Madame [I] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [V], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (Allemagne)
et de
Madame [I] [E], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Allemagne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [S] [V] et de Madame [I] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 28 mai 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [S] [V] et Madame [I] [E] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 15 novembre 2024, sous le numéro 24/04857.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.