Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 15 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/07371
- Formation
- 2ème Ch. Civile Cab. 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 600 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/07371 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDVV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 15 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 23/07371 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDVV
Copie executoire à :
- Me Michèle GARRALON-CHOSSIERE - Me Audrey MATZ
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [N] [Y] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (PORTUGAL) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Michèle GARRALON-CHOSSIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 60 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-4102 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [J] [E] [T] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Audrey MATZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 39
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [J] [T] et Madame [U] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [J] [E] [T], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (57),
et de
Madame [U] [N] [Y], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] [Localité 13] (Portugal),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1995, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [J] [T] et de Madame [U] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 28 août 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à verser à Madame [U] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 euros ;
DIT que les frais générés par la poursuite des études de l’enfant majeure [I] seront supportés par chacun des parents à hauteur de 70 % pour le père et 30 % pour la mère ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 15 novembre 2024, sous le numéro 23/07371.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.