Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
18 octobre 2024
Numéro de rôle
23/07062
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 186 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/07062 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME4I

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 18 Octobre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 23/07062 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME4I

Copie executoire à :

- Me Patricia DECKER - Me Marie-noëlle MARTIN

[X] [N] (LRAR - IFPA)

[Z] [M] [J] (LRAR - IFPA)

Copie :

- Dossier

Le

Le Greffier

Extrait executoire à l’ARIPA le

Le greffier PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 217

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [Z] [M] [J] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] -FRANCE représentée par Me Marie-noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 34

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : [O] [K] Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et de Elsa BOUCHARD lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 05 Juillet 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [X] [N] le divorce de :

Monsieur [X] [N], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10] (62),

et de

Madame [Z] [M] [J], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15] (67),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [X] [N] et de Madame [Z] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 mai 2022 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DEBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] [N] de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil ;

DEBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil ;

DEBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;

FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois la contribution que doit verser Madame [Z] [J], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15] (67), toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Monsieur [X] [N], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10] (62), pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - [R] [P] [L], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 15] (67) ;

CONDAMNE Madame [Z] [J] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 17 novembre 2023, date de l’ordonnance sur mesures provisoires, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou INK"http://www.servicepublic.fr/"www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa [12] - ou [13],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;   RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DEBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande de partage des frais scolaires, de fournitures scolaires et extrascolaires relatifs à l’enfant ;

CONDAMNE Monsieur [X] [N] au paiement des dépens ;

DEBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 18 octobre 2024, sous le numéro 23/07062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.