Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/06389
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 221 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me François DANEMANS S.A.S. JCDA
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06389 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IS5
N° MINUTE : 1
DÉSISTEMENT D'INSTANCE du lundi 16 décembre 2024 (Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
Madame [F] [R] née [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, Toque : G0387
à S.A.S. JCDA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 06 juin 2024,
Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,
Constate que la demanderesse par courrier en date du 05 décembre 2024 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 16 décembre 2024 par Karine METAYER, Juge assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me François DANEMANS S.A.S. JCDA
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06389 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IS5
N° MINUTE : 1
DÉSISTEMENT D'INSTANCE du lundi 16 décembre 2024 (Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
Madame [F] [R] née [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, Toque : G0387
à S.A.S. JCDA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 06 juin 2024,
Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,
Constate que la demanderesse par courrier en date du 05 décembre 2024 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 16 décembre 2024 par Karine METAYER, Juge assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 24/06389.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.