Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 14 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02479
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 064 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02479 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5L7
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du samedi 14 décembre 2024
N° de Minute : 2446
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [O] [D] [K]
né le 14 Septembre 2002 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Laure BERNARD, conseillère, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Harmony POYTEAU, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 14 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 2 et L 741-10 et R 743-15 du CESEDA ;
Vu le placement en rétention administrative de M. [O] [D] [K] par arrêté du préfet ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2024 rendue à 10h30 par le juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, notifiée à 10h40 à M. [O] [D] [K] rejetant son recours en annulation du placement en rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [D] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 décembre 2024 à 11h21;
Vu les demandes d'observations transmises le 13 décembre 2024 à 15h50 à M. [O] [D] [K] et à M. LE PREFET DU NORD .
Vu les observations de M. [O] [D] [K] reçues le13 décembre 2024 à 16 h 42, faisant suite à la demande d'observations adressée par le magistrat délégué avant qu'il ne statue ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DECISION
En application de l'article L 743-23 alinea 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Au titre des moyens soutenus en appel M. [O] [D] [K] soulève :
- l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères qui relèvent de la compétence du juge administratif.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une
atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de quatre jours.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de l'exécution d'une décision d'éloignement de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement ; à cet égard, il est relevé que M. [O] [D] [K] n'a pas respecté l'assignation à résidence dont il a fait l'objet précédemment, et qu'il a été constaté lors d'une visite domiciliaire du 21 novembre 2024 qu'il ne résidait pas au domicile déclaré, ni même sa compagne.
Il ne saurait donc être considéré, que le placement en rétention administrative de M. [O] [D] [K] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH, nonobstant l'état de grossesse de sa compagne.
En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de M. [O] [D] [K] et la décision entreprise doit être confirmée.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DII que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [D] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Harmony POYTEAU, greffière
Laure BERNARD,
conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 14 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète.
Le greffier
N° RG 24/02479 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5L7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [D] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [O] [D] [K], à M. LE PREFET DU NORD et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au juge du tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 14 décembre 2024
N° RG 24/02479 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5L7
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2024, sous le numéro 24/02479.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.