Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
14 décembre 2024
Numéro de rôle
24/02483
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 423 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02483 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5OE

N° de Minute : 2450

Ordonnance du samedi 14 décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [F]

né le 29 Octobre 1984 à [Localité 7] TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laure BERNARD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 14 décembre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le samedi 14 décembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 décembre 2024 à 10h10 notifiée à 10h14 à M. [U] [F] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 décembre 2024 à 16h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours ordonné par M. Le préfet de l'Oise le 12 novembre 2024 et notifié le lendemain pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise par M. le Préfet de l'Oise le 30 novembre 2023 et notifiée à l'intéressé le 7 décembre 2023.

Par décision du 17 novembre 2024, confirmée par le premier président de la cour d'appel de Douai le 19 novembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a autorisé l'administration à retenir M. [U] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires.

Par décision du 13 décembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer saisi sur requête de M. Le Préfet du Pas-de-Calais du 12 décembre 2024 aux fins d'être autorisé à prolonger la rétention M. [U] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours a autorisé l'administration à retenir ce dernier dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours supplémentaires à compter du 13 décembre

2024.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel interjetée par M. [U] [F] le 13 décembre à 16h21 aux termes de laquelle il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 13 décembre 2024 et la mainlevée de la mesure de rétention administrative ;

Au titre des moyens soutenus en appel, M. [U] [F] soulève l'insuffisance des diligences effectuées par l'administration.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L742-4 du même code, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, a constaté que faute de documents de voyage, une demande de laisser-passer consulaire a été présentée pour M. [U] [F] aux autorités tunisiennes dès le 23 octobre 2024, soit avant sa sortie de détention, avec une première relance le 13 novembre 2024, en l'absence de réponse ; que par courrier du 29 octobre 2024, le consulat tunisien a demandé des documents complémentaires qui lui ont été transmis par mail le 21 novembre suivant ; que suite à cet envoi, le consulat tunisien a fait savoir le 27 novembre 2024 que le dossier avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie aux fins d'identification ; qu'une nouvelle relance a été faite le 12 décembre 2024 à 9h09 ; que faute de documents de voyage, le vol programmé pour le 13 novembre 2024 n'a pas pu être effectif.

Le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers en a alors déduit à juste titre que l'administration a accompli l'ensemble des diligences utiles.

Ainsi, l'administration établit bien que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, mais qu'elle a effectué toutes diligences utiles afin que M. [U] [F] ne soit retenu que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement.

Dans ces conditions, la demande de prolongation de la rétention de M. [U] [F] est justifiée.

La décision déférée sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Harmony POYTEAU, Greffière

Laure BERNARD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le samedi 14 décembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie JOURDAIN

Le greffier

N° RG 24/02483 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5OE

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [U] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 4] pour notification à M. [U] [F] le samedi 14 décembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 14 décembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de [Localité 2]

Le greffier, le samedi 14 décembre 2024

N° RG 24/02483 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5OE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2024, sous le numéro 24/02483.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.