Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
22/04467
Formation
JAF Cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
550 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : contradictoire DU : 03 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/04467 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RB5F / JAF Cab 4 AFFAIRE : [Z] / [B] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 03 Décembre 2024

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Octobre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

sous curatelle de l’ANRAS à [Localité 6] ayant pour avocat Maître Julie BROCA de la SCP CORMARY & BROCA, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [P] [B] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/13371 du 02/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

sous curatelle de l’[13] ayant pour avocat Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé publiquement après débats en chambre du conseil,

Vu la demande en divorce en date du 20 septembre 2022 ;

PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

. Monsieur [E], [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (09)

et de

. Madame [P] [B] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10]

Mariés le [Date mariage 5] 1991 à [Localité 7] (Haute-Garonne) ;

RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation ;

RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONDAMNE Monsieur [Z] à verser à Madame [B] à titre de prestation compensatoire, la somme de 15.000 euros ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 22/04467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.