Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne la liquidation d'une astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
13 décembre 2024
Numéro de rôle
23/09482
Formation
Juge de l'exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 954 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/09482 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKX4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

Juge de l’exécution

N° RG 23/09482 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKX4

Minute n°

Le____________________

Exp. exc + ann Me LEVY Exp. exc + ann. Me ZOUARI Exp. LS + LRAR parties Exp. Me

Le Greffier

Me Bernard LEVY Me Déborah ZOUARI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT

DU

13 DÉCEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

SAS LES TROIS PETITS COCHONS dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70, substitué à l’audience par Me Marie TAKY, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDERESSES :

SCI 5 C immatriculée au RCS sous le n° 891 404 071 dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Déborah ZOUARI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 171, substituée à l’audience par Me Marie ELGARD, avocat au barreau de STRASBOURG

SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 422 244 269 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Déborah ZOUARI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 171, substituée à l’audience par Me Marie ELGARD, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution Lamiae MALYANI, Greffier En présence de [P] [G], Auditrice de justice

OBJET : Demande en liquidation d’une astreinte

DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2024

JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 juin 2023, la SAS LES TROIS PETITS COCHONS a fait assigner la SCI 5C et la SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision. A l’audience du 13 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions datées du 13 septembre 2024, la SAS LES TROIS PETITS COCHONS sollicite : - la liquidation de l’astreinte à hauteur de 43 000 euros - la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de cette somme - la condamnation in solidum des défenderesses au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens - le débouté des défenderesses de toutes leurs demandes contraires ou reconventionnelles. Au soutien de ses prétentions, la SAS LES TROIS PETITS COCHONS fait valoir que l’astreinte a commencé à courir à compter du 26 juin 2023 jusqu’au 6 septembre 2024 soit 434 jours à 100 euros journaliers. Elle estime que l’astreinte est définitive, que le juge des référés a déjà rejeté l’argumentation selon laquelle les défenderesses n’ont pu établir les décomptes des charges en l’absence de visite des locaux. Elle souligne l’absence de diligences depuis un an des défenderesses et rappelle que les parties sont liées par un bail notarié qui décrit les lieux et ce d’autant plus qu’elles sont venues visiter les locaux en 2022. Dès lors, elle soutient l’absence de difficulté sérieuse. A l’audience et dans ses dernières écritures, la SCI 5C et la SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la SAS LES TROIS PETITS COCHONS aux dépens et au paiement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCI 5C et la SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER soutiennent que cette dernière, en tant que syndic depuis novembre 2021 (et la SCI 5C copropriétaire en juillet 2022), n’a pu effectuer une visite des lieux afin de vérifier la concordance des lots avec les locaux effectivement occupés et donc établir le décompte de charges, et ce d’autant plus que la demanderesse occupe des espaces communs non désignés dans le bail. Elles rappellent qu’elles n’ont pas été en mesure d’établir le décompte des charges avant octobre 2023 du fait de leur impossibilité matérielle de s’exécuter : l’assemblée générale a eu lieu le 4 avril 2023, les comptes sont arrêtés au 31 mars et la taxe foncière n’est reçue qu’en octobre. Enfin, elles soulignent le caractère disproportionné des montants sollicités. L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur les demandes principales- Sur la liquidation de l’astreinte L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » En l’espèce, l’ordonnance du 22 juin 2023 enjoignait à la SCI 5C et la SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER de produire les décomptes de charges des années 2021 et 2022 sous astreinte journalière de 100 euros à compter des 15 jours suivant la signification de la décision. L’ordonnance considère que la SCI 5C et la SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER ne font pas état d’obstacles insurmontables de satisfaire à leur obligation. La décision leur a été signifiée le 10 juillet 2023 et l’astreinte a donc couru à compter du quinzième jour, le 26 juillet 2023, jusqu’au 6 septembre 2024, date à laquelle les documents ont été délivrés soit 408 jours. S’agissant du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées depuis l’ordonnance du 22 juin 2023, les défenderesses arguent de ce que l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires a eu lieu le 13 septembre 2023 et ne leur permettait donc pas d’établir en amont les décomptes. Or, les décomptes objets du litige portent sur les années 2021 et 2022, et l’approbation des comptes au sein du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 septembre 2023 est arrêtée au 31 mars 2023. De même, l’approbation du budget provisionnel porte sur la période entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025. En outre, les décomptes ont été fournis près d’un an après cette assemblée sans autre explication que l’impossibilité d’accéder au local, ce qui, aux dires des défenderesses n’était toujours pas le cas lors de l’établissement des décomptes en septembre 2024. Il n’apparait donc pas que les débitrices aient eu à souffrir de difficultés particulières suite au titre exécutoire. Sur le caractère proportionné entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige, il convient de rappeler que le décompte des charges permet de calculer le différentiel entre la provision déjà versée par le locataire et les dépenses effectives engagées par le propriétaire pendant l'année. Il ressort du décompte 2021/2022 que la demanderesse a versé plus de charges qu’elle n’aurait dû, à hauteur de 507,29 euros, mais que pour l’année 2022/2023, la demanderesse doit la somme de 703,29 euros. Il ressort donc de l’absence de réactivité des sociétés défenderesses mais également de l’enjeu du litige que l’astreinte sera ramenée à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter du 26 juillet 2023 et jusqu’au 6 septembre 2024. Il y a donc lieu de liquider l’astreinte à la somme de 20 400 euros soit 408 jours x 50 euros. Sur les autres demandes1Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SCI 5C et la SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER, parties perdantes, subiront les dépens et seront condamnées in solidum au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 juin 2023 à l’encontre de la SCI 5C et la SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER au profit de la SAS LES TROIS PETITS COCHONS à la somme de 20 400 euros pour la période ayant couru du 26 juillet 2023 au 6 septembre 2024 et condamne in solidum la SCI 5C et la SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER à payer cette somme à la SAS LES TROIS PETITS COCHONS, CONDAMNE in solidum la SCI 5C et la SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER à payer à la SAS LES TROIS PETITS COCHONS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile, CONDAMNE la SCI 5C et la SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Lamiae MALYANI Sophie ROSSIGNOL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Ordonne la liquidation d'une astreinte. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 23/09482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.