A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
11 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00629
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 292 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00629 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXJ7

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00759

N° RG 24/00629 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXJ7

Copie :

- aux parties en LRAR SAS [5] (CCC) CPAM du Bas-Rhin (CCC + FE)

- avocat(s) (CCC) par LS

Me Julien TSOUDEROS

Le :

Pour le Greffier

Me Julien TSOUDEROS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 11 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - Sandrine LEY, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 13 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S [5] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [E] [D], munie d’un pouvoir permanent

N° RG 24/00629 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXJ7

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PRÉTENTIONS

Par courrier recommandé du 24 juillet 2017, la SAS [5] a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité devenu Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester le taux d’incapacité de 10 % octroyé à son salarié, Monsieur [K] [M] à la suite de son accident du travail du 13 septembre 2010.

Le 10 août 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a déclaré le recours manifestement irrecevable.

Par son arrêt du 08 septembre 2022, la Cour d’appel de Colmar a infirmé le jugement du 10 août 2020 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et a renvoyé l’affaire pour examen au fond devant ce Pôle Social.

La SAS [5] expose que le 13 septembre 2010, son salarié, Monsieur [K] [M] aurait ressenti un lumbago après avoir manipulé des cartons, le certificat initial établi le jour même mentionnant une « sciatalgie gauche avec paresthésie après avoir soulevé une charge » et l’accident a été pris en charge le 06 octobre 2010 au titre de la législation professionnelle. La requérante ajoute que le médecin conseil a évalué le taux d’incapacité de son salarié à 10 % en raison d’une sciatique par hernie discale avec une gêne fonctionnelle modérée. Par ordonnance en date du 30 janvier 2023, une mesure de consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [L].

Le 1er mars 2024, le juge de la mise en état a constaté la caducité.

Le 21 mars 2024, la SAS [5] a demandé le relevé de caducité.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du Pôle Social du 13 novembre 2024.

Par conclusions du 09 août 2023 et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [5] demande au tribunal de : - RECEVOIR la concluante en les prétentions conclusions et l’y DECLARER bien fondée ; - RAMENER à 5% le taux d’incapacité octroyé à Monsieur [M] par la CPAM du Bas-Rhin à la suite de l’accident du travail du 13 septembre 2010.

L’entreprise requérante fait valoir que les documents médicaux communiqués font état de lésions dégénératives et d’un canal lombaire étroit sans lien avec l’accident du travail mais concordantes avec la symptomatologie et propre à contribuer au tableau clinique.

La société soutient que le tableau séquellaire présenté par son salarié à la date de consolidation, procède également d’un état antérieur et/ou intercurrent évoluant pour son propre compte et pas exclusivement des conséquences de son accident du travail du 13 septembre 2010.

Elle indique que le Docteur [L] a mis en évidence l’insuffisance de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil. La société soutient que la symptomatologie clinique apparaît intermittente puisque le médecin conseil n’a pas retrouvé de sciatique lors de l’examen clinique et ne signale aucun traitement antalgique à la date de consolidation.

L’entreprise conclut qu’au regard du caractère léger et intermittent des séquelles ainsi que de l’état intercurrent participant au tableau séquellaire, le taux d’incapacité de Monsieur [K] [M] ne peut être supérieur à 5 %.

En défense, la CPAM du Bas-Rhin demande au tribunal de : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Constater que le taux alloué par le médecin conseil à Monsieur [K] [M], suite à la suite de l’accident du 13/09/2010 dont il a été victime, est correctement évalué ; - Constater que les conclusions d’expertise du Docteur [L] sont claires, nettes et dénuées d’ambiguïté ; Par conséquent : - Confirmer la décision de la Caisse de fixer à 10 % le taux IPP de Monsieur [K] [M] opposable à la société [5] ; N° RG 24/00629 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXJ7

- Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner la société [5] au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ; - Condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.

La CPAM soutient que l’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [K] [M] à 10% par le médecin conseil est dans la fourchette haute du barème et rappelle que le Docteur [L] confirme cette évaluation. La CPAM indique que le Docteur [L] précise qu’il n’est pas question de qualifier les lésions discales inflammatoires dégénératives de type 1 Modic en 2016 d’état antérieur puisqu’aucun symptôme rachidien n’est signalé antérieurement au fait générateur de l’accident du travail du 13 septembre 2010.

La décision a été mise en délibéré au 11 Décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;

Le Dr [L], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné le dossier médical de M. [K] [M] a ainsi rédigé son rapport :

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Le barème UCANSS en son chapitre 3.2 est le suivant :

Le médecin de l’employeur, qui propose un taux de 05 %, à la fourchette basse du barème, en soutenant l’existence d’un état antérieur, est contredit par les développements du médecin consultant qui explicite bien pourquoi un état antérieur ne peut être retenu.

Dès lors que cet argument devient inopérant, il sera retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % et la SAS [5] sera déboutée de ses prétentions.

La SAS [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.

Elle sera encore condamnée à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au motif qu’il serait inéquitable de laisser à la caisse la charge de l’ensemble des frais exposés par elle pour sa défense.

L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SAS [5] ;

DÉBOUTE la SAS [5] de l’intégralité de ses prétentions

CONDAMNE la SAS [5] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.

CONDAMNE la SAS [5] au paiement à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 décembre 2024, sous le numéro 24/00629.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.