Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 13 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00479
- Formation
- Juge de l'exécution
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 675 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00479 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPJX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 5]
Juge de l’exécution
N° RG 24/00479 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPJX
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann. Me ADIB Exp. exc + ann. Me STORCK Exp. LS + LRAR parties Exp. Me
Le Greffier
Me Boutheina ADIB Me Pierre STORCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
13 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] demeurant [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 365, substituée à l’audience par Me Marie TAKY, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT immatriculée au RCS de [Localité 11] 548 501 360 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117, substitué à l’audience par Me Auriane WINDWEHR, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution Lamiae MALYANI, Greffier En présence de [M] [X], Auditrice de justice
OBJET : Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2024
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 8 novembre 2011, la SA ALSACE HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] un logement situé [Adresse 8] [Localité 11]. Dès 2018 s’est instauré entre les parties un contentieux locatif ayant donné lieu à plusieurs décisions de justice, dont la dernière a été rendue par la Cour d’appel de [Localité 9] le 27 mai 2024 condamnant la SA ALSACE HABITAT à la restitution de la somme de 5 021,16 euros au titre des provisions sur charges des années 2016 à 2020, condamnant également Monsieur [J] au paiement de la somme de 9 320,07 euros au titre de sa dette locative et ordonnant la compensation des créances réciproques. Par procès-verbal du 10 février 2023, à la demande de la SA ALSACE HABITAT, le commissaire de justice a procédé à une saisie conservatoire de créance à hauteur de 3 791,50 euros en principal, selon décompte daté du 8 février 2023. En date du 14 février 2023, la saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur [J]. Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, le bailleur a assigné au fond devant le juge des contentieux de la protection son locataire. Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, Monsieur [J] sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire devant la juridiction de céans. Le 10 janvier 2024, le juge de l’exécution a prononcé la caducité de la procédure, laquelle a été rabattue en date du 17 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises. A l’audience du 13 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions datées du 8 septembre 2024, Monsieur [J] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de : - DÉCLARER sa demande recevable et bien fondée - ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire du 10 février 2023 dénoncée le 14 février 2023 - CONDAMNER le bailleur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages intérêts pour procédure abusive - CONDAMNER le bailleur aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la créance n’est pas fondée en son principe, la commission de surendettement ayant totalement effacé la dette locative du bailleur le 18 janvier 2022. Il conteste le montant des charges réclamées en 2022. Il indique que le bailleur n’a pas déclaré la situation de surendettement à la CAF, le privant ainsi des aides sociales. Il argue de ce que le contrat de bail n’est pas conforme à la loi du 6 juillet 1989. Aussi, il déclare que le bailleur n’a procédé à aucune tentative de conciliation. Il considère que le bailleur ne démontre pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Enfin, il estime que la saisie conservatoire est abusive et inutile.
A l’audience et dans ses dernières écritures datées du 7 novembre 2024, le bailleur conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le bailleur soutient que la créance est fondée en son principe, Monsieur [J] ne s’acquittant plus de ces loyers depuis plus de 4 ans, qu’il appartient au locataire de payer ses loyers conformément au contrat de bail et ce sans considération de l’obtention ou non d’aides sociales, que la reprise des allocations versées par la CAF est subordonnée à une reprise des loyers et que le locataire qui se prévaut d’un bail non conforme n’a jamais engagé d’action en nullité en ce sens. Sur les charges impayées, le bailleur précise qu’il ne demande pas la condamnation de son locataire au règlement des charges entre 2016 et 2020, mais bien celles entre 2021et 2024, selon décompte versé. Il souligne que la Cour d’appel a définitivement condamné Monsieur [J] au paiement de la dette locative arrêtée au mois de janvier 2024, qu’il a formulé une demande devant le juge des contentieux de la protection pour les dettes locatives postérieures, qui ne cessent d’augmenter. Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, le bailleur fait notamment état de l’incapacité de son locataire à régler l’intégralité de ses loyers, à respecter ses obligations, en dépit d’un effacement partiel de sa dette L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur les demandes principales- Sur la saisie conservatoire L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement. Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude. La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier. En l’espèce, la SA ALSACE HABITAT établit, en fournissant un décompte détaillé édité le 8 février 2023 du solde des sommes dues par Monsieur [J], l’existence d’une dette, dont le montant correspond à celui de la saisie pratiquée. Ce décompte est également étayé par un document actualisé et arrêté au mois d’avril 2024 montrant que la dette locative n’a de cesse de croitre. Les charges sollicitées sont également justifiées par la fourniture de décomptes et de factures, par années. La créance apparait exister, pour le montant provisoire de 3 791,50 euros. Le défaut de paiement par Monsieur [J] de son loyer, son insolvabilité ou, à tout le moins, les difficultés financières qu’il éprouve, et qui ont pu déjà donner lieu à un plan de surendettement sont de nature à menacer le recouvrement de la créance vraisemblable. Il y a donc lieu de rejeter la demande de mainlevée de la mesure conservatoire. La mesure de saisie conservatoire étant justifiée, Monsieur [J] sera également débouté de sa demande en dommages-intérêts. Sur les autres demandesIl résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [J], partie perdante, subira les dépens. Au vu de sa situation économique, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 février 2023 et dénoncée le 14 février 2023 ; DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande en dommages-intérêts pour procedure abusive ; CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus ample ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Lamiae MALYANI Sophie ROSSIGNOL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 24/00479.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.