Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
24/03606
Formation
JCP- crédit conso
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 444 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/03606 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2B4

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d'ESSONNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

A l'audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre sous seing privé en date du 29 mars 2022, Monsieur [U] [Z] a contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne SOFINCO, un crédit personnel n°81649200756 d'un montant de 30.001,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 480,69 euros hors assurances, et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,719%.

La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme suivant courrier du 10 mars 2023 par suite de la mise en demeure préalable adressée à l’emprunteur suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2023.

Par acte d’huissier de justice en date du 19 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [U] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - dire ses demandes recevables ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 32.207,48 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 4,719% à compter de la mise en demeure du 10 mars 2023 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, -ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt au visa des articles 1124 à 1229 du code civil ; - le condamner alors au paiement de la somme de 32.207,48 euros au taux légal à compter de la décision, En tout état de cause : - condamner en outre le défendeur aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Lors de l’audience du 1er octobre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance.

Monsieur [U] [Z], régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande introduite le 19 juillet 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 septembre 2022, est recevable.

Sur la Fiche d'Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) :

Aux termes de l'article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.  Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle. En l’espèce, la banque produit la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée sur 2 pages renseignée notamment des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit pas plus que l’identité de l’emprunteur, n’apparait pas la signature ce dernier ou à minima ses paraphes. Par conséquence ce document émanant de la seule banque demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche. Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues :

En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par les emprunteurs, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation. En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 29 mars 2022 et le décompte de la créance actualisé produit aux débats, la banque sollicite la somme de 32.207,48 euros au titre du principal du prêt en ce compris l’indemnité légale susvisée de 2.319,94 euros.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 28.386,73 euros (30.001,00 – 1.614,27).

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.

Monsieur [U] [Z] sera donc condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 28.386,73 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [U] [Z] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.

Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [U] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;

CONSTATE la résiliation du crédit personnel n°81649200756 d’un montant de 30.001,00 conclu le 29 mars 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne SOFINCO et Monsieur [U] [Z] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit personnel n°81649200756 souscrit par Monsieur [U] [Z] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne SOFINCO en date du 29 mars 2022, à compter de cette date;

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 28.386,73 euros au titre dudit crédit personnel n°81649200756 souscrit le 29 mars 2022, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.   Le greffier La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/03606.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.