Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
13 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01204
Formation
Contrôle HSC/IC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 287 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 24/01204 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HYJA Minute : 24/01204 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU [1] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

Madame [E] [T], Mère et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [T] Non comparant, représenté par Maître William HAMONIAUX, avocat au barreau d’ANGERS

UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de curateur, Non comparant

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 05 décembre 2024, concernant :

M. [O] [T] né le 07 Août 1999 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 10 décembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [O] [T],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 12 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 13 décembre 2024. M [T] [O] n’a pas comparu.

Le tiers a été avisé de l’audience.

L’UDAF de Maine et Loire, curatrice, a a été avisée de l’audience.

Maitre HAMONIAUX a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M [T] [O] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 7 juillet 2020 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.

M [T] [O] né le 7 aout 1999 , a été admis le 5 décembre à 16h30 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [1] en date du 6 décembre 2024, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [T] [E] sa mère , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 5 décembre à 16h30 , émanant du docteur [U] lequel indiquait que M [T] [O] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une décompensation psychotrique, une instabilité psychomotrice, des angoisses psychotiques massives, des troubles du cours de la pensée en lien avec un envahissement psychique important, de possibles hallucinations, une anosognosie, un haut risque d’agir psychotique impulsif.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de M [T] [O] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M [T] [O] le 7 décembre .

Le juge a été saisi le 10 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 5 décembre à 16h30 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [V] le 6 décembre à 14h35 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [J] le 8 décembre à 11h14 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 9 décembre par le directeur de l’hopital et portée le 9 décembre à la connaissance de M [T] [O].

L’ avis motivé en date du 10 décembre , dressé par le docteur [D] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M [T] [O] présentait lors de son examen une sédation significative qui limitait l’échange et ne permettait pas une évaluation complète, l’instabilité psychomotrice modérée constatée la veille n’était donc pas constatée lors de l’entretien ; le médecin précise que la consultation de la veille avait permis de constater un vécu délirant à thématique mystique avec participation affective, des troubles du sommeil sévères, une ambivalence persistante à l’égard de la maladie et des soins nécessaires.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M [T] [O] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [T],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 13 décembre 2024.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à M. [O] [T] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me William HAMONIAUX Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tiers demandeur à l’hospitalisation

le 13/12/2024 le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 24/01204.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.