Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
10 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00002
Formation
Service des Criées
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
789 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT ACCORDANT UN NOUVEAU DELAI

Le 10 Décembre 2024

N° RG 24/00002 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NQ3P

Jugement rendu le 10 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière lors de l’audience et d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré

CREANCIER POURSUIVANT

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - ILE DE FRANCE à la suite d’une fusion absorption, SA au capital de 124.821.620 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [R] [C], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (CAMEROUN), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]

Madame [X] [U] [N] [K] [Y], épouse [C], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise, demeurant [Adresse 6]

tous deux représentés par Me Katy CISSE, avocat au Barreau du VAL D’OISE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 octobre 2023 publié le 30 novembre 2023 volume 2023 S n°284 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ;

Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, en date du 27 décembre 2023, signifiée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice à M. [R] [C] et Mme [X] [U] [N] [K] [Y] épouse [C] par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 décembre 2023 ;

Vu le procès-verbal de description établi le 14 novembre 2023 par Maître [D] [M], commissaire de justice au sein de la SAS MY HUISSIER sise à [Localité 12] ;

Vu le jugement d’orientation en date du 18 juin 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 8] cadastré section BP n°[Cadastre 2] pour 80a 05ca et section BP n°[Cadastre 3] pour 16ca, consistant en un appartement et une cave, formant les lots 131 et 162 de la copropriété, appartenant à M. [R] [C] et Mme [X] [U] [N] [K] [Y] épouse [C], et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024 ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations, le conseil des débiteurs saisis ayant indiqué qu'aucun compromis de vente n'avait à ce jour été signé.

La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

Sur la messagerie RPVA le 6 décembre 2024, les débiteurs saisis ont adressé une note en délibéré avec production d'une offre d'achat acceptée par eux. Le créancier poursuivant, qui a été en copie de cette notification, n'a pas fait parvenir d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l'exécution fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Par jugement du 18 juin 2024, les débiteurs saisis ont été autorisé à vendre leur bien à l’amiable pour un montant minimum de 160.000 euros net vendeur.

A l’audience, les débiteurs saisis ne produisaient aucun engagement écrit d'acquisition, ni justificatif de la régularisation de la vente amiable du bien.

Par une une note en délibéré en date du 6 décembre 2024, dont le créancier poursuivant a eu connaissance, le conseil des parties saisies justifie qu’une offre d’achat a été formulée le 30 novembre 2024 par Mme [G] [S] pour le bien dont s’agit, au prix de 168 000 euros, laquelle a été acceptée le 02 décembre 2024 par les débiteurs saisis.

Le créancier poursuivant n’a pas formulé d’observation suite à la transmission de ces nouvelles pièces en délibéré et ne s'y est donc pas opposé.

Il convient dans ces conditions d’accorder un nouveau délai de trois mois pour permettre la réalisation de la vente conformément aux dispositions susvisées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Accorde un délai supplémentaire de trois mois aux débiteurs saisis et renvoie l’affaire à l’audience du mardi 4 mars 2025 à 14h, aux fins de constatation de la vente amiable.

La greffière La Juge de l’exécution Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP

Jugement rédigé par [V] [J], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 24/00002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.