Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
13 décembre 2024
Numéro de rôle
20/04653
Formation
JAF Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 273 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [22]

JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024

N° RG 20/04653 - N° Portalis DB22-W-B7E-PSK7

DEMANDEUR :

Madame [P] [T] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 17] de nationalité Algérienne [Adresse 15] [Localité 14] non comparante, représentée par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, 753 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4280 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 26])

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 8] 1685 à [Localité 17] de nationalité Algérienne [Adresse 7] [Localité 13] non comparant, représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, case 648 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8006 du 27/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 26])

ASSIGNATION EN DATE DU : 08 Septembre 2022

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire en LS à : Me Erlline GUERRIER, Me Vanessa LANDAIS, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à :Madame [P] [T], Monsieur [H] [G] Copie certifiée conforme à l'original à : ARPE délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 12 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu l’assignation en divorce délivrée par l’époux le 8 septembre 2022 ;

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;

CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [P] [T] née le [Date naissance 6] à [Localité 20] (Algérie) et de : Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 20] (Algérie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015, devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 17] (ALGERIE) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 24] ;

FIXE au 26 avril 2020 la date des effets du divorce entre les époux ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du bien sis aux [Adresse 23], à Monsieur [Y] [G] ;

DIT que Madame [P] [T] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l’enfant [K] ;

RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [P] [T] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

DIT que Monsieur [Y] [G]  exerce, pendant 6 mois à compter de la première rencontre, renouvelable sur proposition du service, un droit de visite sur l’enfant, selon les modalités suivantes : - dans un espace de rencontre, en l’espèce, l’association l’ARPE ([Adresse 10] tel : [XXXXXXXX01], et ce, sans autorisation de sortie, - hors les congés de la mère, pris hors de son département de domicile, et ce avec un délai de prévenance, du père et du responsable de la structure d’accueil, d’un mois, à la charge de la mère, ces périodes ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires ; - à charge pour le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ou une personne de confiance d’amener ou faire amener l’enfant jusqu’à l’espace de rencontre et de venir les chercher ; - à raison d’une visite, au moins deux fois par mois, d’une durée d’une heure pour les trois premières visites et deux heures par les visites suivantes ; - les jours et horaires de ces visites étant à convenir par les parties avec le responsable du lieu de rencontre, selon les fréquences et les durées indiquées ci-dessus ;

DIT qu'il appartient aux parents ou à la partie la plus diligente de prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil, pour mettre en place cette mesure, en téléphonant au 01.39.50.55.90, du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00, ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 19];

DIT que faute pour le parent bénéficiaire de ce droit de visite d’avoir pris contact avec l’association dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, il sera réputé y avoir renoncé et ce droit de visite sera caduque;

DIT que si deux visites consécutives ou non ne sont pas honorées par le parent bénéficiaire du droit de visite des enfants et ce, sans justificatif, le droit de visite est réservé de plein droit et la mère est relevée de son obligation de présenter l’enfant ;

RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de cette mesure, la personne gestionnaire de l’espace rencontre en réfère immédiatement au juge ;

DIT qu'à la fin de la mesure, l'espace de rencontre devra transmettre une note d'observation sur le déroulement de celle-ci au greffe du juge aux affaires familiales ;

DIT que ce droit s’exercera dans un cadre collectif, selon des modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;

DIT qu'à l'issue du droit de visite à l’espace rencontre et sauf accord des parties conforme à l’intérêt de l'enfant, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales afin d'éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et l’enfant et envisager des droits différents pour le père ;

DIT que dans cette hypothèse et sous réserve de la justification expresse de la saisine du juge aux affaires familiales, l'espace de rencontre pourra poursuivre son intervention ;

RAPPELLE qu’est maintenue l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents de l’enfant, [K] [G], née le [Date naissance 11] 2019 à [Localité 25] (78), prononcée aux termes de l’ordonnance de non conciliation du 12 octobre 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à verser à Madame [P] [T] la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [T] ;

PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, * saisies arrêt entre les mains d’un tiers, * recouvrement par l’[16] ([18]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX04]), * autres saisies. * paiement direct par l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * recouvrement par la [21] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, 2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ; et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Franck POTIER Sophie CAZALAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 26] [Adresse 9] [Localité 12]

☎ :[XXXXXXXX02]

Références : N° RG 20/04653 - N° Portalis DB22-W-B7E-PSK7 N° minute de la décision :

"République française, Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 13 Décembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Sophie CAZALAS Greffier : Franck POTIER

Dans la cause entre :

Madame [P] [T] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 17] de nationalité Algérienne [Adresse 15] [Localité 14] représentée par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4280 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 26])

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 8] 1685 à [Localité 17] de nationalité Algérienne [Adresse 7] [Localité 13] représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8006 du 27/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 26])

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 20/04653.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.